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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 janv. 2025, n° 23VE02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2311441 du 8 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. B, représenté par Me Nessah, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué, en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre son passeport, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de sa situation personnelle, dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis 2003 ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des 3° et 4° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa situation personnelle et familiale et de ce que le critère de gravité de la menace à l’ordre public alléguée n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
2. M. B, ressortissant marocain né le 5 juin 1988, qui déclare être entré en France en septembre 2003, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » du 27 octobre 2006 au 26 octobre 2007, renouvelée à quatre reprises jusqu’au 15 août 2013, puis d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la même mention du 27 novembre 2015 au 26 novembre 2016, renouvelée à deux reprises jusqu’au 19 juillet 2018. Le 5 avril 2021, l’intéressé a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 19 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 8 septembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté, que lorsque l’étranger est assigné à résidence, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour dont il pourrait être saisi. Il ne lui appartient pas, en revanche, de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision relative au séjour. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen de la légalité de la décision de refus de renouvellement de séjour contestée par M. B. Dès lors, les moyens dirigés contre cette décision ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de l’arrêté contesté : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, () ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / () ".
5. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis plus de vingt ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s’il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire du 27 octobre 2006 au 15 août 2013 et du 27 novembre 2015 au 19 juillet 2018, il n’a pas résidé régulièrement en France depuis vingt ni même dix ans. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les dispositions des 3° et 4° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisaient obstacle à son éloignement.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
7. M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2003, de la présence de sa mère et de son frère, ainsi que de son activité professionnelle exercée depuis le 19 avril 2021 en contrat à durée indéterminée dans une boucherie. Toutefois, le requérant ne démontre pas que sa présence en France, qui n’a pas été intégralement effectuée sous couvert d’un titre de séjour régulier, aurait été habituelle et continue, aucun document probant n’étant produit pour la période allant de juillet 2018 à avril 2021. Célibataire sans charge de famille, il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Son activité salariée est récente et ne témoigne pas d’une insertion professionnelle durable et stable. Il ressort en revanche des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, produit par le préfet en première instance, que M. B a été condamné le 26 septembre 2008 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une amende de 300 euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 22 avril 2010 par le tribunal correctionnel de Paris à une amende de 500 euros pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, le 20 octobre 2011 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une amende de 600 euros pour conduite d’un véhicule sans permis, le 20 décembre 2016 à une amende de 400 euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 11 juin 2019 à une peine d’emprisonnement de 4 mois pour des faits d’escroquerie et de recel de bien provenant d’un vol, le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre à une amende de 500 euros pour des faits de conduite sans permis, le 9 février 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, et le 10 avril 2022 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de 4 mois pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et d’acquisition non autorisée de stupéfiants. L’intéressé a ainsi fait l’objet de huit condamnations entre 2008 et 2022 pour des faits dont la gravité et la récurrence caractérisent un comportement constituant une menace à l’ordre public. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. B, compte tenu de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, en prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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