Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 16 décembre 2025, n° 25DA01957
TA Amiens 13 octobre 2025
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CAA Douai
Non-lieu à statuer 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que les moyens soulevés par l'appelant avaient déjà été examinés par le tribunal administratif et n'apportaient pas d'éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que le tribunal administratif avait répondu de manière précise à cette question, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions légales étaient infondés et devaient être écartés.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et que les moyens avancés ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a constaté que les conclusions à fin d'injonction étaient liées à l'annulation de l'arrêté, qui a été rejetée.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, écartant ainsi la demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25DA01957
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA01957
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 13 octobre 2025, N° 2500624
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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