Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25DA01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 13 octobre 2025, N° 2500624 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Par un jugement no 2500624 du 13 octobre 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Ba N’Gary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de l’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention : « salarié » ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de l’Oise ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus d’admission au séjour est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les stipulations de l’article 4.2 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En l’espèce, M. B… A…, ressortissant sénégalais né en 1989, a sollicité, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 visé ci-dessus, son admission exceptionnelle au séjour, laquelle lui a été refusée par un arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de l’Oise. M. A… fait appel du jugement n° 2500624 du 13 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, M. A… soulève les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif d’Amiens et tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, de son insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels le tribunal a répondu de manière précise aux points 2 à 4 des motifs de son jugement. Par suite, en l’absence d’éléments de droit ou de fait produits en appel susceptibles de remettre en cause l’appréciation des premiers juges, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 3 juillet 2017, sous couvert d’un visa de court séjour et ne conteste pas s’être maintenu en situation irrégulière à l’expiration de ce dernier et avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 29 novembre 2021, à laquelle il n’a pas déféré. En outre, si M. A… se prévaut du séjour en France de ses deux sœurs, il n’établit pas l’intensité de leurs liens et n’allègue ni que sa présence à leurs côtés serait indispensable ni qu’il ne disposerait d’aucune attache familiale ou privée au Sénégal, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Sa relation alléguée avec une ressortissante française n’est pas davantage établie.
D’autre part, si M. A… se prévaut d’une promesse d’embauche datée du 11 juillet 2023 sur un poste d’ « électromécanicien », chargé de la maintenance de machines industrielles et nécessitant, selon le formulaire de demande d’autorisation de travail renseigné par son employeur potentiel, des connaissances en électrique et en mécanique, il n’établit pas disposer d’expériences professionnelles dans ce domaine, à l’exception d’un stage réalisé en août 2016, ni avoir acquis des connaissances en mécanique, alors qu’il ne justifie avoir obtenu au Sénégal en 2010 et en 2011 qu’un certificat d’aptitude professionnelle et un brevet d’études professionnelles en électricité. En outre, cet emploi ne figure pas parmi la liste de métiers de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 visé ci-dessus. Enfin, si l’intéressé justifie avoir travaillé en tant que travailleur temporaire de 2019 à 2024 en tant que manutentionnaire, agent d’exploitation ou rondier, il n’établit pas être dans l’impossibilité d’exercer une activité similaire au Sénégal. Par conséquent, à supposer même que l’emploi d’électromécanicien pour lequel il justifie d’une promesse d’embauche puisse être regardé comme un emploi d’ « ouvrier qualifié de la maintenance en mécanique », au nombre des métiers dits « en tension » en Hauts-de-France figurant à l’annexe I de l’arrêté du 1er avril 2021 visé ci-dessus, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté en litige, cette promesse d’embauche ainsi que la circonstance que M. A…, agent d’exploitation ou rondier ne caractérisent pas des motifs exceptionnels d’admission exceptionnelle au séjour au regard de sa situation et de ses perspectives professionnelles.
Il résulte de ce qui précède que l’admission exceptionnelle au séjour de l’appelant ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 visé ci-dessus, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus d’admission au séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Par suite, elles doivent être rejetées en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Dès lors qu’il est statué sur le fond du litige, les conclusions à fin de suspension de l’arrêté en litige sont devenues sans objet.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent par suite être écartées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai le 16 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nathalie Roméro
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