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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25VE01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2507892, 2507979 du 4 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A…, représenté par Me Nunes, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler l’arrêté portant l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision de refus de séjour, la décision de refus de délai de départ volontaire, l’interdiction de retour et le signalement dans le système d’information Schengen n’ont pas été suffisamment motivées ;
-
le tribunal administratif n’a pas répondu aux moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions ;
-
le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire, de la possibilité de délivrance de plein droit d’un titre de séjour et de l’absence de risque de fuite justifiant un délai de départ volontaire ;
-
le tribunal administratif n’a pas répondu à ce moyen ;
-
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il détient un passeport ;
-
le tribunal administratif n’a pas répondu à ce moyen ;
-
le signalement dans le système d’information Schengen est inadapté et disproportionné ; les articles R. 231-12 et R. 231-13 ne sont pas compatibles avec les articles 21 et 24 § 4 du règlement UE n° 2018/1861 du 28 novembre 2018 ; il y a lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ;
-
la preuve d’une menace à l’ordre public n’étant pas apportée, l’arrêté est disproportionné ;
-
le tribunal administratif n’a pas répondu à ce moyen ;
-
il doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 § 5 de l’accord franco-algérien ;
-
les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation ;
-
le refus de délai de départ volontaire est entaché d’erreur de droit, le risque de fuite n’étant pas caractérisé ;
-
l’arrêté contesté méconnaît les articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le règlement UE n° 2018/1861 du 28 novembre 2018 ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 14 décembre 1981, relève appel du jugement du 4 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En premier lieu, d’une part, la magistrate désignée a suffisamment répondu aux points 8, 9, 10, 12, 18 et 19 du jugement attaqué aux moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions contestées, du défaut d’examen de la situation de M. A… au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, de la possibilité de lui délivrer de plein droit un titre de séjour, de l’absence de risque de fuite et de la menace à l’ordre public. D’autre part, le motif tiré de l’absence de passeport n’ayant pas été retenu par l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français, le jugement attaqué n’est pas irrégulier pour n’avoir pas répondu au moyen d’erreur de fait, inopérant.
En deuxième lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, de la décision de refus de délai de départ volontaire, de la décision de refus de titre de séjour et du signalement dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 6, 8, 9 et 17 du jugement attaqué.
En troisième lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation, notamment au regard de son droit au séjour ou de l’absence de risque de fuite. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 10 du jugement attaqué.
En quatrième lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions des articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec les dispositions des articles 21 et 24 § 4 du règlement UE n° 2018/1861 du 28 novembre 2018. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 6 du jugement attaqué.
En cinquième lieu, il n’est pas sérieusement contesté que M. A… est connu des services de police pour des faits de violence aggravée, recel de bien provenant d’un vol et conduite d’un véhicule sans permis. Ainsi, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, considérer que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement. Ainsi, alors même qu’il justifierait être titulaire d’un passeport et d’une adresse stable, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’erreur de droit ou d’appréciation au regard de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que le risque de fuite était caractérisé.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation (…) ».
M. A… indique être entré en France en 2020 accompagné de son épouse et de son fils né en 2013. Si ce dernier est scolarisé en France, il n’est pas établi ni même allégué que son épouse serait en situation régulière. Les pièces du dossier ne font pas apparaître l’existence de liens suffisamment anciens et stables que M. A… aurait noués en France. Dans ces conditions, eu égard notamment à la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il devait se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ou comporte une immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée au sens des stipulations précitées des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. L’arrêté contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A… telle que précédemment décrite.
Enfin, le moyen d’exception d’illégalité doit être écarté par voie de conséquence de ce qui précède.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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