Rejet 15 novembre 2024
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 mars 2025, n° 25PA00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00222 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 novembre 2024, N° 2427742/12-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de constater sa qualité de victime d’une erreur médicale s’agissant de ses internements en services psychiatriques et de sa mise en curatelle.
Par une ordonnance n° 2427742/12-1 du 15 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, et des mémoires enregistrés les 3 et 21 février 2025, Mme B A demande à la Cour d’annuler l’ordonnance n° 2427742/12-1 du 15 novembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à constater sa qualité de victime d’une erreur médicale s’agissant de ses internements en services psychiatriques et de sa mise en curatelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à la régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 22 novembre 2024 notifiant à Mme A l’ordonnance du président du tribunal administratif de Paris dont elle fait appel mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Toutefois, Mme A a introduit sa requête sans respecter cette formalité dès lors qu’elle n’a pas eu recours au ministère d’avocat et qu’elle n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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