Rejet 1 avril 2025
Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25VE02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2405936 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Toujas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de retour sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 17 septembre 2003, entré en France muni d’un visa de court séjour le 17 août 2018, a présenté le 7 juin 2023 une demande de délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 18 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… B… relève appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé qu’eu égard à ses conditions de séjour et à sa situation familiale, M. A… B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, ni ne peut bénéficier d’une régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel en application de l’article L. 435-1 du même code. Il précise, en outre, que l’intéressé ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, en application des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il ne justifie pas d’un visa de long séjour. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, M. A… B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son parcours scolaire, d’une promesse d’embauche et de la présence de son père, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été scolarisé et muni d’un document de circulation pour étranger mineur du 14 octobre 2020 au 14 octobre 2021, et qu’il a obtenu un baccalauréat professionnel spécialité « technicien du froid et du conditionnement de l’air » avec la mention très bien en juillet 2022, et une mention complémentaire de niveau 4 spécialité « technicien des énergies renouvelables » en juillet 2023. Il dispose d’une promesse d’embauche du 18 octobre 2023 pour occuper un emploi dans son domaine de compétence. Toutefois, M. A… B… est entré en France avec un visa de court séjour qui ne l’autorisait pas à y demeurer au-delà de la durée de validité de ce visa. Célibataire, sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans. Dans ces circonstances, en dépit de la présence en France en séjour régulier de son père, qui atteste le prendre en charge, et de l’excellence de son parcours scolaire, en considérant que l’admission au séjour de M. A… B… ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs de fait, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, eu égard aux conditions de séjour de M. A… B… et à sa situation familiale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen d’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Litige ·
- Liberté fondamentale ·
- Jugement ·
- Vie privée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Tiers détenteur ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Terme
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Gypse ·
- Habitation ·
- Plan de prévention ·
- Refus ·
- Prévention des risques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carrière
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Assistance sociale ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité publique ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Taxe d'habitation ·
- Demande de justifications ·
- Comptabilité ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Forêt ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Défaut ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Subvention ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Circuit intégré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.