Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 14 oct. 2025, n° 24BX02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 8 novembre 2024, N° 2402813 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398127 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les décisions du 15 octobre 2024 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence sur le territoire de la commune de Parthenay pendant une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2402813 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 27 mars 2025 (non communiqué), M. B…, représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 novembre 2024 ;
3°) d’annuler les décisions du 15 octobre 2024 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui restituer son passeport ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement a omis d’examiner les moyens, qui n’ont pas été visés, d’erreurs de droit au regard des stipulations de l’article 7 bis et du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les premiers juges n’ont pas répondu aux moyens tirés de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- c’est à tort que la préfète a examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 7 bis et de l’article 9 de l’accord franco-algérien qui ne correspondent pas à sa situation ;
- il remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 4) de l’article 6-4 de de l’accord franco-algérien relatif au certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français ; c’est à tort que la préfète n’a pas examiné sa situation au regard de ces stipulations ;
— son comportement ne constitue pas une menace de trouble à l’ordre public ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision supprimant le délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les modalités d’exécution de l’interdiction de retour ne lui ont pas été notifiées, en violation des dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête de M. B….
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 23 janvier 2000 à Ouaguenoun (Algérie), déclare être entré en France en 2020 et y résider depuis cette date. Il a été interpellé par les services de gendarmerie le 15 octobre 2024 et a fait l’objet, le même jour, d’une décision de la préfète de Deux-Sèvres portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, assortie d’une décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une décision du 15 octobre 2024, la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Parthenay pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler ces décisions. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de la préfète de Deux-Sèvres portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, assorties d’une décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
En dépit d’une mesure d’instruction du greffe de la cour du 29 novembre 2024, M. B… n’a pas justifié avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle ni déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Aux termes des stipulations de l’article 6 de de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père d’une fille née le 19 septembre 2024, de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il vivait en concubinage à la date de la décision en litige et avec laquelle il est pacsé depuis le 12 mai 2023. M. B… a reconnu sa fille le 23 septembre 2024. La communauté de vie de la cellule familiale au même domicile fait présumer la contribution effective de M. B… à l’entretien et l’éducation de cette enfant, qui est par ailleurs confirmée par plusieurs attestations de sa belle-famille et d’une proche, et par les preuves d’achats d’articles pour nourrisson. Ainsi, M. B…, qui justifie qu’il subvient effectivement aux besoins de sa fille depuis sa naissance, remplit les conditions d’attribution de plein droit du titre de séjour en qualité d’ascendant direct d’un enfant français fixées par les stipulations du 4) de l’article 6 citées au point 4. Il résulte de ce qui est énoncé au point 5 que cette circonstance fait obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre.
Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la préfète des Deux-Sèvres a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 15 octobre 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de celle fixant le pays de renvoi et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent arrêt n’implique pas nécessairement qu’il soit ordonné au préfet des Deux-Sèvres de délivrer à l’intéressé un titre de séjour. En revanche, cette annulation implique nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur son cas et sur son droit au séjour au vu des motifs de la présente décision. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer la situation de l’intéressé, au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et enfin de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Il implique également, en tant qu’il prononce l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qu’il soit enjoint au préfet des Deux-Sèvres de mettre fin au signalement de M. B… dans le fichier Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 15 octobre 2024 de la préfète des Deux-Sèvres portant obligation de quitter le territoire français, portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il statue sur ces décisions, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer la situation de M. B…, au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de mettre fin au signalement de M. B… dans le fichier Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
Carine C…
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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