Infirmation 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 sept. 2017, n° 15/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02368 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 5 novembre 2015, N° 14/00679 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GB/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 19 Septembre 2017
RG : 15/02368
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 05 Novembre 2015, RG 14/00679
Appelante
Association ANIMAUX SECOURS ANIMAL’S VOICE, dont le […]
représentée par la SELARL BERSOT AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. K-L X
né le […] à […]
M. Z Y
né le […] à FONTENAY LE COMTE (85200), demeurant 15, chemin des Aubépines – 74380 CRANVES-SALES
représentés par Me Cédric HUISSOUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 29 mai 2017 par Monsieur Philippe GREINER, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Animaux Secours Animal’s Voice a pour objet de secourir et défendre les animaux aux termes de ses statuts approuvés par le ministère de l’intérieur le 12 novembre 2003 et de son règlement intérieur du 21 mai 2004. Une assemblée générale du 26 juin 2013 a procédé au renouvellement de certains administrateurs ; sur convocation de Mme B C en qualité de présidente, le conseil d’administration a procédé le 22 juillet 2013 à l’élection du bureau. M. Z Y, expert-comptable de l’association, a signalé au préfet de Haute-Savoie des dysfonctionnements lors de l’assemblée générale du 26 juin 2013 et son contrat avec l’association a été rompu par la présidente le 28 novembre 2013. M. K-L X avait également déposé plainte entre les mains du procureur de la république par lettre du 20 septembre 2013. Une nouvelle plainte a été déposée le 10 février 2014 par plusieurs personnes, donnant lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire.
Par acte du 27 mars 2014, M. K-L X et M. Z Y ont saisi le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains d’une action à l’encontre de l’association, aux fins d’annulation du conseil d’administration du 22 juillet 2013 et de toutes ses délibérations y compris l’élection des membres du bureau, aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc et de publication dans un journal d’annonces légales d’autre part, les requérants ont demandé au tribunal de leur allouer à chacun, en réparation d’un préjudice moral, la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal a déclaré nuls et de nul effet les deux procès-verbaux des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2013 et des délibérations du conseil d’administration du 22 juillet 2013 ; il a désigné Maître D E en qualité d’administrateur pour la gestion des affaires courantes et l’élection de nouveaux dirigeants. Il a débouté les parties de leurs autres demandes, faisant toutefois application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs.
Par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2015, l’association Animaux Secours Animal’s Voice a interjeté appel du jugement ; par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 juin 2016, l’appel interjeté par l’association a été déclaré recevable. La procédure a été clôturée le 15 mai 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 28 juin 2016 au nom de l’association Animaux Secours Animal’s Voice demandant à la Cour notamment de :
— la recevoir en son appel et infirmer le jugement déféré
— juger que les décisions prises par l’assemblée générale du 26 juin 2013 et le conseil d’administration du 22 juillet 2013 sont valables
— juger de plus fort que l’ensemble de ces décisions prises par l’assemblée générale de l’association et par son conseil d’administration et son bureau, pendant la période du 26 juin 2013 au 17 mars 2016, sont valables et réguliers
— en tout état de cause, juger que l’élection des administrateurs lors de l’assemblée générale du 11 mars 2016 est régulière de même que les délibérations du conseil d’administration du 17 mars 2016 portant élection des membres du bureau, et que ces décisions ne peuvent plus être attaquées
— à titre subsidiaire, donner pouvoir à l’assemblée générale et au conseil d’administration pour valider les décisions prises durant la période transitoire précitée
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Messieurs X et Y de leurs demandes de dommages-intérêts et de publication de la décision
— à titre reconventionnel, les condamner à payer à l’association la somme de 10 000 € chacun à titre de dommages-intérêts
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3500 € pour frais irrépétibles
— les condamner aux dépens
Vu les conclusions déposées au greffe le 6 juin 2016 au nom de Messieurs K-L X et Z Y demandant à la Cour notamment de :
— dire et juger nul et non avenu l’appel interjeté par l’association, et constater le caractère définitif du jugement entrepris
— subsidiairement au fond, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nuls les procès-verbaux de l’assemblée générale du 26 juin 2013 et les délibérations du conseil d’administration du 22 juillet 2013, pour désigner un administrateur provisoire
— le réformer pour le surplus, ordonner la publication du jugement et de l’arrêt à intervenir dans deux journaux, sous astreinte
— condamner l’association à payer à chacun d’eux, à titre de dommages-intérêts la somme d’un euro.
— la condamner à leur payer la somme de 4000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de leur avocat.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité de l’appel
Par ordonnance du 2 juin 2016 qui a autorité de chose jugée au principal en application de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel interjeté par l’association suivant déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2015 ; conformément aux motifs de cette ordonnance, l’acte d’appel n’était pas nul : l’association, représentée par son dirigeant en exercice, avait le pouvoir d’interjeter appel à titre conservatoire dans le délai d’une décision qui lui faisait grief, nonobstant l’exécution provisoire s’attachant au jugement ayant privé l’association de son représentant légal, pour désigner un administrateur provisoire, dès lors que ce dernier est intervenu à l’instance en cette qualité par des conclusions déposées au greffe le 12 février 2016.
L’instance pouvait donc valablement se poursuivre et l’association, aujourd’hui valablement représenté par sa présidente régulièrement réélue le 11 mars 2016, est recevable en ses conclusions.
Sur la validité du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2013
Il n’est pas contesté que l’assemblée générale de l’association s’est réunie le 26 juin 2013 ; il est produit aux débats en pièce numéro cinq du dossier de l’association, un procès-verbal signé par la présidente Madame F C et le secrétaire de l’association Monsieur G H.
Ce procès-verbal « rectificatif » a été signé par la présidente et le secrétaire, déposé en préfecture le 25 juillet 2013. Un récépissé en a été délivré par la sous-préfecture de Saint Julien en Genevois date du 19 février 2014 rappelant la date précitée du dépôt ; par courrier de son avocat en date du 23 mai 2014, l’association a adressé à la sous-préfecture un nouveau dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2013. La comparaison des deux procès-verbaux d’assemblée générale permet de constater que leur texte est en tous points identique à l’exception des signatures, l’un des deux procès-verbaux comportant, outre la signature de la présidente et du secrétaire G H, une troisième signature à titre de secrétaire de Madame I J.
En conséquence, il n’existe pas de motif formel d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale.
La preuve n’est pas rapportée du fait que les mentions du procès-verbal ne seraient pas conformes à la réalité des délibérations.
En l’absence de dispositions statutaires particulières, l’assemblée a valablement décidé du renouvellement des administrateurs par une délibération adoptée à la majorité simple.
Sur la validité des décisions du conseil d’administration du 22 juillet 2013
Le conseil d’administration a été régulièrement convoqué par la présidente ; il était régulièrement composé des membres élus par l’assemblée générale du 26 juin 2013.
Aucun autre motif d’annulation du conseil d’administration n’est invoqué.
Le fait qu’une incertitude sur les règles de majorité applicables ait pu conduire certains membres à douter de leur élection ne change rien au fait qu’ils ont été valablement élus par une assemblée générale statuant à la majorité simple, sur la base de leur candidature ; de même, le fait que deux administrateurs aient par la suite démissionné, ne permet pas de remettre en cause la validité de leur élection antérieure.
Le conseil d’administration du 22 juillet 2013 a donc valablement été convoqué et il a valablement délibéré pour renouveler les membres du bureau dont la liste a été déposée à la sous-préfecture.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
L’association était dotée d’organes représentatifs, puisque l’assemblée générale a valablement délibéré et qu’un conseil d’administration a été formé ainsi qu’un bureau ; il n’y avait donc pas d’obstacle à son fonctionnement ; les tensions et litiges entre les membres de l’association, la démission de deux membres du conseil d’administration, où l’existence d’une procédure pénale en cours dont le sort n’est pas connu, ne pouvaient pas davantage justifier la désignation de l’administrateur provisoire ; la cour ne peut toutefois que constater que les parties sont d’accord sur la validité des actes accomplis par l’administrateur provisoire dans le cadre de l’exécution provisoire, rendant cette demande sans objet.
Sur la demande de publication de l’arrêt
La validité reconnue de l’assemblée générale du 26 juin 2013 et du conseil d’administration du 22 juillet 2013, rend sans objet et sans justification la demande de publication de l’arrêt.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Messieurs X et Y ne sont pas fondés en leur demande de dommages-intérêts, alors qu’ils succombent en leur action ; cette dernière n’a cependant pas dégénéré en abus du droit d’ester en justice.
Le contexte d’un litige opposant les parties sur plusieurs fronts, faisant l’objet par ailleurs d’une procédure pénale, ne permet pas davantage de faire droit à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, à défaut de démonstration certaine d’une faute et d’un préjudice en résultant.
Sur la validité des décisions de l’assemblée générale du 11 mars 2016 et du conseil d’administration du 17 mars 2016
Il y a lieu de constater que cette assemblée générale et se conseils d’administration ont pris des décisions dont la validité n’est contestée par aucune des parties à l’instance. La demande tendant à la juger leur régularité est donc sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de Monsieur K-L X et de Monsieur Z Y. Ces derniers devront en outre indemniser l’association en lui payant pour frais irrépétibles la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que l’appel est recevable,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 5 novembre 2015,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur K-L X et Monsieur Z Y de toutes leurs prétentions,
Déboute l’association Animaux Secours Animal’s Voice de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
Condamne Monsieur K-L X et Monsieur Z Y à lui payer la somme de 3500 € pour frais irrépétibles,
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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