Annulation 12 juillet 2018
Rejet 11 mai 2021
Annulation 31 mars 2022
Annulation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 6 juil. 2023, n° 22VE00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00748 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 31 mars 2022, N° 453904 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SNC Sarcelles Investissements a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de renvoyer l’affaire au Tribunal des conflits aux fins de décider des questions de compétence soulevées et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision, ou, à défaut, à titre principal, d’annuler avec toutes conséquences de droit le titre n° 009243 émis et rendu exécutoire le 19 septembre 2011 d’un montant de 7 056 811,24 euros ayant pour objet le remboursement des travaux de dévoiement des réseaux de chauffage urbain, et, à titre subsidiaire, de diminuer le montant de ce titre.
Par un jugement n° 1602208 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, rejeté les conclusions tendant à ce que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal des conflits et à ce qu’il soit sursis à statuer, et, d’autre part, annulé le titre exécutoire n° 009243 en date du 19 septembre 2011 d’un montant de 7 056 811, 24 euros ayant pour objet le remboursement des travaux de dévoiement des réseaux de chauffage urbain.
Par un arrêt n° 18VE03060 du 11 mai 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le département du Val-d’Oise et les conclusions incidentes de la SNC Sarcelles Investissements.
Par une décision n° 453904 du 31 mars 2022, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2018, le 2 mai 2019, les 18 et 26 mars 2021, et après cassation et renvoi, le 15 mai 2023 et le 1er juin 2023, le département du Val-d’Oise, représenté par Me Sagalovitsch, avocat, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)de rejeter la demande présentée par la SNC Sarcelles Investissements devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°)de mettre à la charge de la SNC Sarcelles Investissements le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige est établie ;
— c’est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande alors qu’elle était tardive ;
— c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que la société Sarcelles Investissements n’était pas titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public ;
— c’est à tort que le tribunal a considéré que la société bénéficiaire d’une servitude privée n’était pas tenue de supporter le coût du déplacement des ouvrages implantés sur les terrains occupés, après leur incorporation dans le domaine public routier ;
— doivent être écartés les autres moyens soulevés en première instance et tirés du défaut de mention des bases de liquidation, de l’absence de bien-fondé de la créance en litige, de l’existence d’une voie de fait caractérisée par l’émission du titre exécutoire litigieux, de l’inexistence d’un intérêt, pour le domaine public occupé, des travaux réalisés et de la portée de la réserve de l’article 11 du protocole d’accord du 15 juillet 2009 ;
— le titre exécutoire a été signé par une personne compétente ; le moyen tiré de l’absence de signature du bordereau par le président du conseil départemental doit être écarté ;
— le protocole d’accord n’interdisait pas au département d’émettre un titre exécutoire, un tel titre étant le seul mode de recouvrement des créances non contractuelles ;
— les articles 3, 4 et 5 du protocole d’accord ne fixent pas les conditions de remboursement des travaux de dévoiement ; les dépenses exposées par le département liées au déplacement des réseaux de chaleur de la société Sarcelles Investissements doivent être supportées par cette dernière indépendamment de l’existence ou non d’un protocole d’accord ; le marché de dévoiement a bien été réglé par le département ; il a fait l’objet d’une mise en concurrence préalable ; la société Sarcelles Investissements a été informée de la passation de ce marché ; le dossier de consultation des entreprises lui a été transmis pour validation ; elle a été invitée ainsi que l’exploitant à participer aux opérations de réception partielle des travaux et aux opérations préalable à la réception ; la passation d’un avenant a été rendue nécessaire compte tenu de la date de signature du protocole du 15 juillet 2009 et des préconisations de la Drire ;
— le marché passé avec la société Qualiconsult porte sur une mission de contrôle technique en lien avec les travaux de dévoiement ; il a fait l’objet d’une mise en concurrence préalable ;
— les factures d’un montant total de 181 074,22 euros TTC concernent des dépenses générées par la réalisation du tramway ; elles ont été certifiées par le directeur de la programmation et des études routières du département ; subsidiairement, chacune de ces quatre dépenses est en lien ou sont consécutives aux travaux de dévoiement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2019, le 25 février 2021 et le 1er avril 2021, et après cassation et renvoi les 4 avril 2023 et 25 mai 2023, la SNC Sarcelles Investissements, représentée par Me Laroche, avocat, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°)de rejeter de la requête du département du Val-d’Oise ;
2°)de mettre à la charge du département du Val-d’Oise le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige, en raison du caractère privé de la créance ;
— la demande de première instance n’était pas tardive, du fait du contentieux pendant devant la juridiction judiciaire ;
— elle n’a pas la qualité d’occupant du domaine public ;
— aucune disposition ne met à la charge du bénéficiaire d’une servitude de droit privé sur le domaine public le paiement du coût des travaux de dévoiement des réseaux ;
— les autres moyens soulevés en première instance sont fondés ;
— le titre de recettes a été signé par une personne incompétente ; il n’est pas établi que le président du conseil départemental ait signé le bordereau de recettes ;
— le département n’était pas recevable à émettre le titre de recettes litigieux dès lors qu’il avait pris l’engagement contractuel d’agir en justice pour demander la prise en charge du coût des travaux de dévoiement ;
— ces dépenses doivent demeurer à la charge du département en vertu du protocole d’accord ;
— le département a méconnu ses engagements contractuels dès lors qu’il n’est pas établi que les travaux litigieux ont fait l’objet d’une mise en concurrence préalable, qu’elle n’a pas été consultée sur les spécifications techniques des marchés, qu’elle n’a pas été invitée à valider le dossier de consultation des entreprises, à analyser les offres et à contrôler l’exécution des travaux ;
— il n’est pas établi que ces travaux ont spécialement pour objet le dévoiement des réseaux et qu’ils ont été payés par le département ;
— il n’est pas démontré le caractère obligatoire de la dépense engagée pour le paiement de la société Qualiconsult ;
— les factures d’un montant de 181 074,22 euros TTC sont sans lien avec les travaux de dévoiement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Camenen,
— les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
— les observations de Me Le Baube, pour le département du Val-d’Oise et celles de Me Laroche, pour la SNC Sarcelles Investissements.
Considérant ce qui suit :
1. Le département du Val-d’Oise relève appel du jugement du 12 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de la SNC Sarcelles Investissements, annulé le titre exécutoire n° 009243 du 19 septembre 2011 d’un montant de 7 056 811,24 euros émis à l’encontre de cette société et ayant pour objet le remboursement des travaux de dévoiement de son réseau de chauffage urbain. La SNC Sarcelles Investissements demande à la cour, à titre principal, de renvoyer l’affaire au Tribunal des conflits afin qu’il détermine l’ordre juridictionnel compétent et de surseoir à statuer dans cette attente, et, à titre subsidiaire, rejeter la requête du département.
Sur les conclusions de la SNC Sarcelles Investissements tendant au renvoi de l’affaire Tribunal des conflits :
2. D’une part, il résulte de l’instruction qu’en application d’un protocole d’accord du 15 juillet 2009, le département du Val-d’Oise a effectué les travaux de dévoiement du réseau de chauffage urbain appartenant à la société Sarcelles Investissements nécessaires à l’aménagement d’une ligne de tramways en site propre entre la place du 8 mai 1945 à Saint-Denis et le pôle gare RER D de Garges-Sarcelles, projet déclaré d’utilité publique par arrêté interpréfectoral du 4 février 2005. Ces travaux immobiliers, réalisés par une personne publique dans un but d’intérêt général, ont présenté le caractère de travaux publics. Par suite, la somme réclamée par le titre exécutoire litigieux aux fins de remboursement des dépenses exposées par le département pour réaliser ces travaux constitue une créance publique.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que ces travaux, autorisés par le propriétaire du réseau dans le protocole d’accord précité, ne se sont pas concrétisés par l’occupation d’une dépendance immobilière ou par la dépossession du titulaire du droit réel immobilier. Ainsi, ils n’ont pas constitué une emprise irrégulière. En outre, en effectuant ces travaux conformément à ce protocole d’accord et en émettant le titre exécutoire litigieux pour obtenir le remboursement de ces dépenses, le département du Val-d’Oise ne peut être regardé ni comme ayant procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, ni comme ayant pris une décision comportant les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir lui appartenant. Ainsi, ni la réalisation de ces travaux ni l’émission de ce titre exécutoire n’ont davantage constitué une voie de fait.
4. Dans ces conditions, la contestation du titre exécutoire n° 009243 émis et rendu exécutoire le 19 septembre 2011 à l’encontre de la société Sarcelles Investissements pour un montant de 7 056 811,24 euros en remboursement du montant de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de la société Sarcelles Investissements tendant à ce que l’affaire soit renvoyée au Tribunal des conflits afin qu’il détermine l’ordre juridictionnel compétent doivent être rejetées.
Sur l’appel du département du Val-d’Oise :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
5. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ». Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable.
6. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
7. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. Un débiteur qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu’il a introduit cette instance avant son expiration. Il est recevable à saisir la juridiction administrative jusqu’au terme d’un délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision par laquelle la juridiction judiciaire s’est, de manière irrévocable, déclarée incompétente.
8. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le titre exécutoire du 19 septembre 2011 mentionne que le débiteur de la créance peut procéder à la saisine dans le délai de deux mois suivant sa notification « du tribunal judiciaire ou du tribunal administratif compétent selon la nature de la créance ». Une telle mention ambiguë des voies et délais de recours n’a pu faire courir à l’encontre de la société Sarcelles Investissements le délai de deux mois prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
9. D’autre part, la société Sarcelles Investissements a contesté ce titre exécutoire devant le tribunal de grande instance de Pontoise dans un délai n’excédant pas un an. La cour d’appel de Versailles, saisie dans le délai légalement imparti, a confirmé le jugement de ce tribunal de grande instance rejetant la contestation comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La Cour de cassation, elle-même saisie dans le délai légalement imparti, n’a rejeté le pourvoi contre cet arrêt que le 29 mars 2017. Dans ces conditions, la demande d’annulation de ce titre exécutoire présentée par la société Sarcelles Investissements et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 mars 2016 n’était pas tardive. Par suite, le département du Val-d’Oise n’est pas fondé à soutenir que la demande de la société Sarcelles Investissements était irrecevable.
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
10. Le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation du domaine public, doit, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine. Le titulaire d’une servitude de droit privé permettant l’implantation d’ouvrages sur le terrain d’une personne publique, maintenue après son incorporation dans le domaine public, doit être regardé comme titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine à raison de ces ouvrages, quand bien même il n’acquitterait pas de redevance à ce titre. Par suite, il doit supporter les frais de déplacement des ouvrages implantés à raison de cette servitude, pour permettre l’exécution de travaux dans l’intérêt du domaine public et conformes à sa destination.
11. Il résulte de l’instruction que la société Sarcelles Investissements est propriétaire d’un réseau de chauffage urbain installé sur le domaine public au titre d’une servitude de droit privé. Elle doit être regardée comme titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine à raison de ces ouvrages, quand bien même elle n’acquitterait pas de redevance à ce titre. Ainsi, elle doit supporter les frais de déplacement des ouvrages implantés à raison de cette servitude, pour permettre l’exécution de travaux dans l’intérêt du domaine public et conformes à sa destination. En l’espèce, elle doit ainsi supporter les frais de déplacement de son réseau de chauffage urbain nécessaires aux travaux de construction d’une ligne de tramways en site propre. Par suite, le département du Val-d’Oise est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le titre exécutoire litigieux au motif que sa créance aurait été dépourvue de tout fondement légal.
12. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par la société Sarcelles Investissements et prioritairement ceux mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge de la créance.
Sur l’incompétence du signataire du titre exécutoire :
13. Le titre exécutoire litigieux comporte la signature manuscrite ainsi que les nom, prénom et qualité de Mme A C, chef du service de la comptabilité. Cette dernière justifie d’une délégation de signature du président du conseil départemental du Val-d’Oise résultant d’un arrêté du 12 juillet 2011 affiché le 4 août 2011. Si l’article 6 de cet arrêté dispose que les délégations figurant à l’article 1er, au nombre desquelles figurent la signature des titres de perception, titres de recettes et ordres de reversement, seront exercées par Mme A C, chef du service de la comptabilité, dans le cadre des attributions dévolues à ce bureau, il résulte des dispositions de l’article 9.23 de l’arrêté du président du conseil général du Val-d’Oise du 1er janvier 2007 portant organisation des services du département alors en vigueur que le bureau de la comptabilité a pour mission l’émission des mandats et titres de recettes du conseil général à l’exception de certains d’entre eux non concernés en l’espèce. Enfin, dès lors que le titre exécutoire adressé à la société Sarcelles Investissements comporte la signature manuscrite ainsi que les nom, prénom et qualité de Mme A C, est sans incidence sur sa légalité la circonstance que le département ne produit pas le bordereau de titres de recettes comportant la signature de cet auteur.
Sur la motivation du titre exécutoire :
14. Un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu’il est émis par une personne publique autre que l’Etat pour lequel cette obligation était expressément prévue par l’article 81 du décret du 29 décembre 1962. En application de ce principe, le département du Val-d’Oise ne pouvait mettre en recouvrement les dépenses de travaux litigieuses sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge de la société Sarcelles Investissements.
15. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux vise les dispositions du livre des procédures fiscales et du code général des collectivités territoriales en vertu desquelles il a été émis et rendu exécutoire. Il indique que la somme de 7 056 811,24 euros mise à la charge de la société Sarcelles Investissements correspond au « remboursement travaux dévoiement réseaux chauffage urbain » dont il fournit le détail en annexe. Y figurent le décompte général du marché de travaux de dévoiement, les demandes d’acomptes au titre de la mission de contrôle technique et les factures de réalisation de sondage manuel pour le chauffage urbain, de dépose et repose de cinq arrêts bus, d’une intervention sous astreinte pour la fermeture de la trappe d’accès au chauffage urbain située sur chaussée, de vérification périodique de l’état du réseau de chauffage urbain à la suite d’un dégâts des eaux et de dégorgement et pompage d’eau chaude en sous-sol. Ce titre comporte ainsi les bases et éléments de calcul de la créance du département du Val-d’Oise. Il est suffisamment motivé en fait et en droit en particulier en ce qui concerne le fondement de la créance du département du Val-d’Oise.
Sur l’impossibilité d’émettre un titre exécutoire :
16. Aux termes de l’article 11 du protocole d’accord conclu entre les parties 15 juillet 2009 : « 1° Caractère non transactionnel La société Sarcelles Investissements reconnaît expressément que le présent protocole n’emporte aucune renonciation du département à toute demande en justice de quelque nature que ce soit notamment aux fins de voir mettre à la charge de la société Sarcelles Investissements les coûts et frais exposés pour financer les travaux de dévoiement du réseau visés à l’article 1 du présent protocole () ».
17. Si ces stipulations ont pour objet de permettre au département d’engager une action en justice en vue d’obtenir le remboursement des coûts et frais exposés pour financer les travaux de dévoiement du réseau de la société Sarcelles Investissements, elles ne font pas obstacle à l’émission d’un titre exécutoire ayant le même objet, celui-ci pouvant d’ailleurs être contesté par un recours qui en suspend la force exécutoire. Ainsi, la société Sarcelles Investissements n’est pas fondée à soutenir que le département du Val-d’Oise ne pouvait émettre et rendre exécutoire un titre de recettes ayant pour objet d’obtenir le remboursement des frais de dévoiement de son réseau de chauffage urbain.
Sur la méconnaissance des stipulations du protocole d’accord :
18. Aux termes du préambule au protocole d’accord susvisé du 15 juillet 2009 : « () La société Sarcelles Investissements ne souhaitant pas perturber les travaux de réalisation du projet et compromettre leur calendrier prévisionnel a accepté d’autoriser le département à procéder, sous le contrôle de la société, aux travaux en cause dès lors que celui-ci en prendrait en charge le financement intégral, ce que le département, considérant que le coût de ces travaux aurait dû être à la charge de la société Sarcelles Investissements, a accepté pour ne pas compromettre le calendrier des travaux mais sous la réserve expresse de son droit à agir en justice afin d’en obtenir le remboursement () ». Aux termes de son article 1er : « () Les travaux se dérouleront conformément aux prestations techniques et dans les limites géographiques figurant au cahier des charges validé par Sarcelles Investissements () ». Aux termes de son article 2 : « Le département s’engage à financer l’intégralité du coût des travaux visés à l’article 1er du présent protocole, tout en se réservant expressément le droit d’en solliciter remboursement en justice comme indiqué à l’article 11.1 ci-après () ». Aux termes de son article 3 : « () Les ouvrages réalisés étant destinés à être raccordés au réseau de chauffage et ainsi, à devenir la pleine propriété de société Sarcelles Investissements, le dossier de consultation des entreprises rédigé par les maîtres d’œuvre du département, devra être strictement conforme aux spécifications techniques qui seront fournies par la société Sarcelles Investissements. Il est précisé que le dossier de consultation fera en outre l’objet d’une validation par la société Sarcelles Investissements qui, par ailleurs, sera associée à l’analyse technique des offres sans préjudice de la compétence de la commission d’appel d’offres du département () ». Aux termes de son article 4.1 : « La société Sarcelles Investissements contrôlera directement ou par l’intermédiaire de son exploitant le déroulement des travaux ». Aux termes de son article 5 : « Le département du Val-d’Oise procèdera avec l’assistance de Sarcelles Investissements aux opérations préalables à la réception. Dans l’hypothèse où les ouvrages donneraient lieu à des réserves formulées par Sarcelles Energie, la réception ne pourra être prononcée avant leur levée intégrale () ».
19. En premier lieu, si par ce protocole d’accord, le département du Val-d’Oise s’est engagé à financer l’intégralité du coût des travaux de dévoiement du réseau de chauffage urbain de la société Sarcelles Investissements, il n’a pas renoncé à en demander le remboursement à cette dernière. Ainsi, la société Sarcelles Investissements n’est pas fondée à soutenir que le coût de ces travaux devrait demeurer à la charge du département qui ne détiendrait aucune créance à son encontre, celle-ci trouvant son fondement dans les principes rappelés au point 10 ci-dessus.
20. En deuxième lieu, il résulte des stipulations précitées de l’article 11 du protocole d’accord que les frais de dévoiement du réseau de chauffage dont le département est fondé à solliciter le remboursement à la société Sarcelles Investissements incluent nécessairement les frais de démantèlement de ce réseau.
21. En troisième lieu, la société Sarcelles Investissements soutient que le département du Val-d’Oise ne pouvait mettre à sa charge les frais de dévoiement du réseau de chauffage urbain dès lors qu’elle n’a pas validé le cahier des charges des travaux, que le département ne l’a pas consultée sur les spécifications techniques des marchés, qu’il lui a pas permis de valider le dossier de consultation des entreprises et qu’il ne l’a pas invitée à participer à l’analyse technique des offres en violation des stipulations précitées de l’article 1er et de l’article 3 du protocole d’accord, qu’il ne lui a pas permis de contrôler le déroulement des travaux et ne l’a pas convoquée, ainsi que l’exploitant du réseau, aux opérations préalables à la réception.
22. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le marché de dévoiement du réseau de chauffage urbain a été conclu après l’organisation d’une mise en concurrence préalable et la société Sarcelles Investissements a été informée de la passation de ce marché et de son état d’avancement. Le dossier de consultation des entreprises lui a été transmis pour validation. La société Sarcelles Investissements a été invitée à participer aux opérations de réception partielle des travaux, tout comme d’ailleurs l’exploitant du réseau, la société Sarcelles Energie. Elles ont également été invitées à participer aux opérations préalables à la réception. Ainsi, la société Sarcelles Investissements doit être regardée comme ayant disposé d’informations suffisantes sur les travaux de dévoiement et y ayant été suffisamment associée. D’ailleurs, elle n’établit, ni même n’allègue, que ses remarques ou préconisations n’auraient pas été prises en compte. Si elle fait valoir que l’avenant n° 1 a augmenté le montant initial du marché de 15,27 % sans qu’elle ait été mise à même de contrôler cette augmentation, il n’est pas sérieusement contesté que cet avenant a été conclu en raison du différé de certains travaux et de prescriptions techniques imposées par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement.
23. En tout état de cause, à supposer même que le département ait méconnu ses obligations contractuelles résultant de ce protocole, cette circonstance ne faisait nullement obstacle à qu’il mît néanmoins à la charge de la société Sarcelles Investissements les frais de dévoiement de son réseau de chauffage urbain conformément aux stipulations précitées des articles 2 et 11 1° de ce protocole d’accord. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 1er, 3, 4 et 5 précitées du protocole d’accord est par lui-même sans incidence sur le bien-fondé du titre exécutoire litigieux.
Sur les dépenses résultant de travaux n’ayant pas eu pour seul objet l’intérêt du domaine occupé :
24. Le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public doit supporter sans indemnité la charge résultant du déplacement et de la modification de ses ouvrages lorsque ce déplacement ou cette modification sont la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé, en vue d’en faciliter ou d’en améliorer la gestion conformément à sa destination. A l’inverse, lorsque les travaux n’ont pas eu pour seul objet l’intérêt de ce domaine et alors même qu’ils présenteraient, dans leur ensemble, un caractère d’utilité générale, ou seraient nécessaires au bon fonctionnement d’un service public assuré par un autre occupant du domaine, le permissionnaire est fondé à demander le remboursement de ses dépenses à concurrence de la somme correspondant aux travaux exécutés dans un intérêt autre que celui du domaine qu’il occupe.
25. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux de dévoiement du réseau de chauffage urbain ont été réalisés en vue de l’implantation d’une ligne de tramways et dans l’intérêt de la voirie. Par suite, la société Sarcelles Investissements n’est pas fondée à soutenir que ces travaux n’ont pas été engagés dans l’intérêt du domaine.
26. En second lieu, la société Sarcelles Investissements soutient que le département ne pouvait mettre à sa charge l’intégralité des frais de construction de trois galeries dans lesquelles ont été dévoyées les canalisations de son réseau de chauffage urbain, celles-ci étant également utilisées par les ouvrages de divers concessionnaires (eau, assainissement, téléphone). Toutefois, le département du Val-d’Oise soutient, sans être contesté, que ces galeries qui ont été déplacées étaient la propriété de la société Sarcelles Investissements. Ainsi, cette dernière n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne devait supporter qu’une quote-part des frais de réalisation de trois galeries par fonçage. En tout état de cause, si ces galeries ne sont pas seulement utilisées par la société Sarcelles Investissements mais aussi par d’autres concessionnaires, cette circonstance ne suffit nullement à établir que leur déplacement rendu nécessaire par le projet de construction d’une ligne de tramways en site propre, n’a pas eu pour seul objet l’intérêt du domaine occupé par eux. Par suite, la société Sarcelles Investissements n’est pas fondée à demander à être déchargée du montant des travaux correspondant au déplacement des trois galeries litigieuses.
Sur les dépenses sans lien avec les travaux de dévoiement :
27. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des annexes au titre exécutoire, que deux marchés Crystal/Sobéa et Qualiconsult ont été conclus par le département du Val-d’Oise, après mise en concurrence préalable, pour la réalisation des travaux de dévoiement des réseaux de chauffage urbain sur la commune de Sarcelles. Le marché conclu avec la société Qualiconsult avait pour objet une mission de contrôle technique (phase réalisation) indissociable des travaux de dévoiement. Les pièces produites par le département à l’appui de son mémoire enregistré le 15 mai 2023 suffisent à établir qu’il a effectivement exposé les dépenses afférentes à ces marchés. Ainsi, la société Sarcelles Investissements n’est pas fondée à soutenir que les dépenses afférentes à ces deux marchés seraient sans lien avec les travaux de dévoiement de son réseau de chauffage.
28. En second lieu, le titre exécutoire litigieux met également à la charge de la société Sarcelles Investissements une facture de 100 473,57 euros portant sur la réalisation de sondages pour le chauffage urbain, une facture de 37 357,54 euros portant sur la dépose de cinq arrêts bus et la repose de quatre arrêts bus dans le cadre de la réalisation de la déviation du chauffage urbain, une facture de 3 238,89 euros portant sur une intervention sous astreinte pour la fermeture de la trappe d’accès en chauffage urbain, située sur chaussée, à l’angle de la rue Poincaré et du 8 mai 1945, deux factures de 18 737,97 euros et 12 491,98 euros portant sur la vérification périodique de l’état du réseau de chauffage urbain suite à un dégât des eaux et une facture de 8 774,27 euros portant sur le dégorgement et le pompage d’eau chaude en sous-sol. Il n’est pas établi, en particulier par le « mémoire des sommes dues TTC par Sarcelles Investissements » annexé au titre exécutoire et signé par le directeur de la programmation et des études routières du département du Val-d’Oise le 15 juin 2011 ou par les mentions de l’une des factures litigieuses annexées au titre et établie le 17 janvier 2011, que ces dépenses, d’un montant total de 181 074,22 euros, sont relatives aux frais de déplacement des ouvrages implantés par la société Sarcelles Investissements à raison de la servitude dont elle bénéficie, pour permettre l’exécution de travaux dans l’intérêt du domaine public et conformes à sa destination. Ainsi, ces dépenses n’étant pas au nombre de celles que la société Sarcelles Investissements doit supporter sans indemnité conformément aux principes rappelés au point 10 ci-dessus, elle est fondée à demander à être déchargée de somme de 181 074,22 euros qui lui a été réclamée par le titre exécutoire litigieux.
Sur les frais liés à l’instance :
29. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602208 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 juillet 2018 est annulé en tant qu’il a annulé en totalité le titre exécutoire n° 009243 en date du 19 septembre 2011 d’un montant de 7 056 811, 24 euros ayant pour objet le remboursement des travaux de dévoiement des réseaux de chauffage urbain.
Article 2 : La société Sarcelles Investissements est déchargée de la somme de 181 074,22 euros qui lui a été réclamée par le titre n° 009243 émis et rendu exécutoire le 19 septembre 2011, qui demeure annulé dans cette mesure.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du département du Val-d’Oise est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sarcelles Investissements et au département du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2023.
Le rapporteur,
G. Camenen La présidente,
C. Signerin-Icre La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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