Non-lieu à statuer 23 mai 2024
Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 24TL01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 mai 2024, N° 2400158 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2400158 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2024, M. B…, représenté par Me Demourant, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 mai 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 décembre 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de sa non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contenues dans l’arrêté en litige sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 25 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025 à 12h00.
Par décision du 14 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 18 novembre 2024 par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 2 juillet 2000, est entré en France le 1er septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 24 août 2019. Il ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant » valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, puis, à compter du 6 octobre 2020, d’une carte de séjour pluriannuelle renouvelée jusqu’au 5 décembre 2023. Le 9 octobre 2023, M. B… a sollicité en préfecture de Haute-Garonne le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023. Il relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. La présidente de la section administrative du bureau de l’aide juridictionnelle a, par une décision du 14 mars 2025, constaté la caducité de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée le 18 novembre 2024 par M. B…. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont privées d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. En premier lieu, la décision du préfet de la Haute-Garonne vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pertinentes ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise les conditions d’entrée en France de M. B… et, après avoir décrit son parcours d’étudiant, expose les raisons pour lesquelles il est considéré qu’il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour. Enfin, le préfet a énoncé les éléments propres à la situation personnelle de M. B… dont il n’avait pas à retracer en détail toutes les caractéristiques. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre en application de l’article L. 613-1 du même code. Enfin, la décision fixant le pays de destination rappelle la nationalité du requérant et précise qu’il ne produit pas d’éléments permettant de le faire regarder comme susceptible d’être exposé, au Maroc, à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, l’arrêté du préfet est motivé. Cette motivation révèle, enfin, que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de M. B….
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». L’article L. 433-1 du même code dispose que : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
6. Il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement des études, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est inscrit, au titre de l’année 2018/2019, en première année de licence « Physique, Mécanique Physique-Chimie » puis s’est réorienté, pour l’année 2019/2020, vers une première année de licence « Economie et Gestion » qu’il a validée l’année suivante seulement. En 2021/2022, il s’est inscrit en deuxième année de licence « Economie et Gestion » qu’il n’a pas validée. Pour l’année universitaire 2022/2023, M. B… s’est de nouveau réorienté vers une deuxième année « Administration Economique et Sociale », sans davantage de succès. Si le requérant soutient que ses échecs répétés sont imputables à des circonstances personnelles liées au décès de sa grand-mère, en 2021, et aux hospitalisations de sa mère la même année, puis en 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces évènements expliqueraient, à eux seuls, ses réorientations successives et ses échecs répétés depuis le début de son parcours universitaire en 2018. Il ressort encore des pièces du dossier que M. B… s’est, une nouvelle fois, réorienté en s’inscrivant en 2ème année « Bachelor Management » à l’école Vidal de Toulouse pour l’année 2023/2024. S’il fait valoir qu’il y a obtenu de bons résultats, il n’en demeure pas moins qu’il s’est réorienté à trois reprises depuis le début de ses études en France en 2018 sans obtenir, à la date de la décision attaquée, de diplôme. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 30 septembre 2025
Le président de la 1ère chambre
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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