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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 24PA04224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2024, N° 2413510 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle la présidente de la section éthique et déontologie du Conseil national de l’ordre des médecins a refusé de transmettre sa nouvelle plainte à l’encontre du docteur A à la chambre disciplinaire de première instance.
Par une ordonnance n° 2413510 du 17 septembre 2024, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2024 et deux mémoires enregistrés le 14 octobre 2024, Mme C demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle la présidente de la section éthique et déontologie du Conseil national de l’ordre des médecins a refusé de transmettre sa nouvelle plainte à l’encontre du docteur A à la chambre disciplinaire de première instance ;
3°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des médecins de saisir à nouveau la chambre disciplinaire de la situation du docteur A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à la régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 17 septembre 2024 notifiant à Mme C l’ordonnance du tribunal administratif de Paris dont elle fait appel mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte d’aucune disposition, et notamment pas de celles de l’article R.431-11 du code de justice administrative, que la présente requête d’appel serait dispensée d’avocat. Or, Mme C a néanmoins introduit sa requête sans respecter la formalité prévue à l’article R. 811-7 du même code dès lors qu’elle n’a pas eu recours au ministère d’avocat, alors que par décision du 23 avril 2025, définitive, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 mars 2025 ayant rejeté sa demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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