Rejet 10 juin 2025
Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25VE02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2315935 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Nougoua, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
-
elle méconnaît son droit d’être entendu ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant malien né le 10 novembre 1988, entré en France en janvier 2012 selon ses déclarations, a présenté le 21 mars 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 21 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
M. B…, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ne précise pas les éléments de sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible d’avoir une incidence sur les décisions de refus de titre de séjour et d’éloignement dont il a fait l’objet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-14. (…) ».
D’une part, les avis d’imposition, qui ne mentionnent généralement que de faibles revenus, les documents médicaux ou de transport produits, pour l’essentiel, par M. B… ne permettent pas d’établir qu’il résidait habituellement en France avant 2020. Par suite, en l’absence de preuve suffisante de l’existence d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
D’autre part, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, des attaches familiales sur le territoire, de son insertion professionnelle et de sa maîtrise de la langue française. Il ressort toutefois que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas sa présence habituelle et continue en France avant l’année 2020. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a exercé depuis 2020 une activité salariée discontinue en qualité d’employé polyvalent dans le secteur du commerce de détail de fruits et légumes. Ces emplois ne suffisent pas à établir l’existence d’une insertion suffisamment ancienne, stable et actuelle. S’il se prévaut de la présence régulière en France de son père, de trois frères, d’une sœur, de neveux et d’un oncle, il est célibataire, sans charge de famille, et n’est toutefois pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et une partie de sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, en considérant que M. B… ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Dans les circonstances de fait rappelées ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français dont M. B… a fait l’objet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étant écartés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Police judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Gouvernement ·
- Circulaire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Enquete publique ·
- Terre agricole ·
- Pays ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Or ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Affichage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Tiers ·
- Délai ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éthique ·
- Déontologie ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Recours contentieux ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.