Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 août 2024, N° 2317111 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2317111 du 6 août 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A…, représentée par Me Okilassali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
elles ont été prises par une personne n’ayant pas compétence ;
le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi est intervenue en violation de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses écritures et pièces de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est une ressortissante ivoirienne née en février 1987. Entrée en France, selon ses déclarations, le 1er décembre 2017, elle a été mise en possession de titres de séjour en qualité d’étranger malade jusqu’au 14 mars 2023. Le 30 janvier 2023, elle en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français et d’une décision fixant le pays de renvoi. Mme A… en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2317111 du 6 août 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Mme A… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire et du caractère insuffisamment motivé des décisions contestées doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur de droit en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire « étranger malade » ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressée n’est pas davantage suffisamment articulé. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent arrêt n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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