Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25VE02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 septembre 2025, N° 2410179 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2410179 du 5 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Legrand, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que la présidente du tribunal a rejeté sa demande au motif qu’elle était irrecevable, alors qu’il a déposé un dossier de demande de titre de séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Les demandes d’admission exceptionnelle au séjour ne figurent pas à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète de l’Essonne n’a pas prescrit le dépôt de ces demandes par voie postale. La procédure de dépôt du dossier sur la plateforme « demarches.simplifiees.fr » mise en place dans ce département prévoit, après vérification de la complétude du dossier, la convocation de l’intéressé en préfecture pour enregistrement de ses données biométriques et délivrance d’un récépissé. Le dépôt de son dossier par M. A… sur cette plateforme, qui à lui seul ne constitue pas le dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, n’est pas susceptible de faire courir le délai à l’issue duquel nait, conformément à l’article R. 432-1 du même code, une décision implicite de rejet. Par suite, le silence gardé par la préfète de l’Essonne n’a pas fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, ainsi que l’a jugé la présidente du tribunal administratif de Versailles, la demande de première instance de M. A… était irrecevable. Par suite, sa requête d’appel ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Appel en garantie ·
- Implant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Conclusion ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Logement ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Matériel agricole ·
- Exploitant agricole ·
- Parcelle
- Arbre ·
- Illégalité ·
- Parcelle ·
- Contamination ·
- Préjudice ·
- Agriculture ·
- Organisme nuisible ·
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stupéfiant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
- Agrément ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Établissement ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Opérations d'aménagement urbain ·
- Zones d'aménagement concerté ·
- Fin des contrats ·
- Commune ·
- Concession d’aménagement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Verger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prorogation ·
- Autorisation ·
- Station d'épuration ·
- Imprévision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.