Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24NC03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03174 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 décembre 2024, N° 2403079 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2403079 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. B, représenté par Me Haddad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir au besoin sous astreinte et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public et il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour ce motif ;
— il n’a pas déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et la préfète aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a été interpellé et placé en garde-à-vue le 9 octobre 2024 pour des faits de faux et usages de faux documents administratifs. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. M. B fait appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes de la demande présentée par M. B en première instance qu’il a invoqué le moyen tiré de ce que son comportement ne représentait pas une menace pour l’ordre public de manière indifférenciée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal n’a répondu à ce moyen qu’au regard de la décision de refus de délai. Toutefois, pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée à la fois sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire et qu’il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, sur les dispositions du 5° du même article en relevant que son comportement représentait une menace pour l’ordre public et sur les dispositions du 6° du même article en relevant qu’il travaillait en France en utilisant une fausse carte d’identité et alors qu’il se trouvait en situation irrégulière. Dans ces conditions, les seuls motifs tirés de son entrée et son maintien irréguliers sur le territoire et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail, qui ne sont pas contestés par M. B, suffisaient à fonder légalement la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Les premiers juges n’étaient dès lors, pas tenus de répondre au moyen tiré de ce que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public en tant qu’il était dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés, décisions, requêtes, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté l’entrée et le maintien irréguliers de M. B sur le territoire français, considéré que son comportement représentait une menace pour l’ordre public et constaté qu’il avait travaillé en France en situation irrégulière, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1°, 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et qu’il a reconnu posséder et utiliser de faux documents d’identité pour travailler. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. B a déclaré ne pas encourir des risques contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments relatifs à l’absence de circonstances humanitaires et à ses liens sur le territoire dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, notamment de la durée de sa présence en France et de son activité professionnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France et de son activité professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne résidait en France que depuis un peu plus de trois ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il ait exercé une activité professionnelle en qualité de coiffeur depuis deux ans ne suffit pas à établir une intégration professionnelle pérenne en France, ni qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où réside son épouse et ses enfants, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que bien que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète pouvait légalement, pour les seuls motifs tirés de son entrée et son maintien irréguliers sur le territoire et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail, obliger M. B à quitter le territoire français.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612 -2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; () ".
10. Pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur le fait que son comportement représente une menace pour l’ordre public et sur le fait qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre dès lors qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à cette mesure et qu’il a fait usage d’une fausse identité. Elle a également rappelé son séjour irrégulier sur le territoire. Si M. B conteste avoir déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre mais indique qu’il entendait uniquement se maintenir sur le territoire pour pouvoir comparaître à l’audience correctionnelle le concernant, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police qu’il a déclaré, à plusieurs reprises, ne pas vouloir retourner en Algérie et souhaiter rester en France sans aucunement indiquer que ce maintien ne serait que temporaire. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir fait usage d’une fausse carte d’identité ni être entré irrégulièrement en France et s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et bien que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour.
12. Il ressort de pièces du dossier que M. B ne résidait en France que depuis moins trois ans à la date de l’arrêté en litige et il n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Dans ces conditions, bien qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et alors que l’intéressé dispose de la faculté d’en demander l’abrogation dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète pouvait légalement prononcer une interdiction de retour de dix-huit mois à son encontre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Haddad.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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