Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 24 juillet 2025, n° 25DA00968
TA Amiens
Rejet 30 avril 2025
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CAA Douai
Rejet 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à être entendu

    La cour a estimé que l'appelant avait été entendu par les services de police et qu'il n'avait pas fait valoir d'éléments nouveaux, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que l'accord régit de manière complète les conditions de séjour des ressortissants algériens, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de menace pour l'ordre public

    La cour a considéré que les antécédents de l'appelant justifiaient l'interdiction de retour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la situation de l'appelant ne justifiait pas une exception humanitaire, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a estimé que l'appelant ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 24 juil. 2025, n° 25DA00968
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00968
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 30 avril 2025, N° 2404826
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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