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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 24 juil. 2025, n° 25DA00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 avril 2025, N° 2404826 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou un titre de séjour mention « vie privée et familiale », et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2404826 du 30 avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le M. A C A, représenté par Me Labriki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou un titre de séjour mention « vie privée et familiale », et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre la somme de 2000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’acte méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 6.5° de l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ;
— il méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français ne tient pas compte des critères fixés par l’article L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. C A, ressortissant algérien né le 7 mai 1981, déclare être entré en France en 2019. Il relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
4. En l’espèce, l’appelant a été entendu par les services de police le 4 décembre 2024 à l’occasion de son interpellation pour défaut de permis de conduire et conduite sous l’emprise d’un état alcoolique. II a été interrogé à cette occasion sur les éléments qu’il souhaiterait porter à la connaissance de l’administration dans l’éventualité de son éloignement et il ne fait pas valoir d’éléments nouveaux. Le moyen tiré de la méconnaissance son droit à être entendu doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, M. C A ne peut utilement faire valoir qu’il devrait se voir délivrer un titre de séjour sur les fondements des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C A fait valoir être entré régulièrement en France en 2019 et y avoir sa résidence continue depuis. Il vit avec sa grand-mère et sa sœur qui ont besoin de son soutien, son oncle, sa tante et ses cousins, tous de nationalité française. Il explique avoir créé une société de services aux entreprises par des livraisons à vélo et de la manutention. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille en France. Même si de nombreux membres de sa famille résident en France, il a vécu séparé d’eux jusqu’à son arrivée et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses 38 ans. Les autres membres de sa famille pourront apporter l’assistance que requièrent selon lui sa grand-mère et sa sœur. Sa mère réside en Algérie où il pourra se réinsérer professionnellement. Dans ces conditions, les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions, tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. M. C A n’est pas plus fondé à soutenir qu’il devrait se voir délivrer de plein doit un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 5° due l’accord franco-algérien et ne pourrait de ce fait, pas être éloigné.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et, en vertu de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;() ".
9. L’arrêté précise que M. C A ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, n’a pas demandé de titre de séjour et que sa situation relevait de ce fait du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mais M. B produit son passeport revêtu d’un visa d’entrée. Toutefois, le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé non sur le 1° de l’article L. 612-3 mais sur le 2° du même article. En l’espèce, par l’application combinée des articles précités, le préfet était fondé à prononcer un refus de délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-3 qui institue une présomption de risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que le refus de délai de départ volontaire serait illégal doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Pour faire interdiction à M. C A de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet a pris en compte les conditions du séjour en France de l’intéressé, ses liens familiaux, l’absence de mesure d’éloignement antérieure et le fait que M. C A est défavorablement connu des services de police pour des faits de défaut de permis de conduire et de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, fait que l’intéressé ne conteste pas. Eu égard à la situation de M. C A telle qu’exposée au point 7, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée d’un an, le préfet n’a pas méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 612-10, ni commis d’erreur d’appréciation de la situation de M. C A.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Douai le 24 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
1
N°25DA00968
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