Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 29 janvier 2026, n° 25DA02304
TA Rouen
Annulation 16 octobre 2025
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CAA Douai
Rejet 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée comportait l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la convention d'accueil produite par Monsieur B… n'était pas régulièrement établie, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Monsieur B… au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision de refus de titre de séjour n'était pas entachée d'illégalité.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision portant obligation de quitter le territoire n'était pas entachée d'illégalité, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25DA02304
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA02304
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 16 octobre 2025, N° 2501951
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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