Annulation 16 octobre 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25DA02304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 octobre 2025, N° 2501951 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement du titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « talent-chercheur » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour dans le délai d’un mois, suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son avocat, une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2501951 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit le retour sur le territoire français à M. B… pour une durée de six mois et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… représenté par Me Bidault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a rejeté la requête en annulation de l’arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « talent-chercheur » ou « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
M. B…, ressortissant irakien né le 17 avril 1974, est entré sur le territoire français le 5 novembre 2009 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Il s’est vu délivrer des cartes de séjour portant les mentions « étudiant » puis « talent-chercheur » jusqu’au 22 février 2024. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « talent-chercheur ». Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit le retour sur le territoire français à M. B… pour une durée de six mois et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Il relève appel de ce jugement ce qu’il a rejeté ses conclusions sur les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » d’une durée maximale de quatre ans. Lorsque la convention d’accueil fait état de l’appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour porte la mention « talent-chercheur-programme de mobilité ». Cette carte permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d’accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… se prévaut d’une convention d’accueil signée par un enseignant de l’université de Rouen-Normandie. Toutefois, il résulte des échanges intervenus entre la préfecture et cet établissement que l’université ne souhaitait pas conclure une telle convention. En particulier, par un courriel en date du 4 mars 2024, l’université de Rouen-Normandie a expressément indiqué que l’enseignant ayant signé la convention produite par le requérant ne disposait d’aucune délégation de signature l’habilitant à engager l’établissement et qu’elle refusait, en conséquence, de signer ladite convention. Dans ces conditions, la convention produite, signée par une autorité incompétence et en contradiction avec la volonté clairement exprimée de l’université, ne peut être regardée comme régulièrement établie au sens des dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant se prévaut être inscrit à l’université depuis l’année 2018 en vue de la préparation d’un doctorat en lettres et produit, à l’appui de ses allégations, plusieurs certificats de scolarité. Il fait également valoir qu’il dispose de ressources suffisantes, tirées de son activité salariée. Toutefois, il ressort également de l’instruction que l’intéressé s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaires entre les années 2017 et 2024 et qu’à la date de la décision attaquée, il procédait à la rédaction de sa thèse depuis une durée de sept années. En outre, par un courrier en date du 17 février 2023, le directeur de thèse du requérant indiquait que la fin de la rédaction et la soutenance de la thèse étaient envisagées pour l’année universitaire 2024-2025. Le requérant ne produit cependant aucune pièce ni aucun élément de nature à expliquer les raisons de ce report de la fin de rédaction de ses travaux doctoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si le requérant fait valoir sa présence sur le territoire français depuis 2009, il ressort des pièces du dossier que celle-ci s’est exclusivement inscrite dans le cadre de la délivrance de titres de séjour temporaires portant les mentions « étudiant » puis « talent-chercheur ». Il n’établit pas, par ailleurs, l’existence de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France. En outre, il ne saurait être regardé comme dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, et eu égard aux buts poursuivis par la décision contestée, celle-ci n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, au vu de l’ensemble de la situation de M. B…, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne peut soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bidault et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 29 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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