Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24VE03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03050 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 septembre 2024, N° 2405008 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet.
Par un jugement n° 2405008 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Soster Harir, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour,
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant prolongation de la durée d’interdiction de retour sur le territoire français,
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant algérien né le 9 mars 1979, entré en France selon ses déclarations le 18 février 2015, a présenté le 30 novembre 2022 une demande de délivrance d’un certificat de résidence en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 22 mai 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prolongé de deux ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet. M. A B relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A B, qui n’a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne à l’encontre des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n’est pas recevable à soulever en appel un moyen d’insuffisance de motivation de ces décisions, qui relève d’une autre cause juridique. En tout état de cause, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet des Yvelines a suffisamment motivé ces deux décisions.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B.
5. En troisième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. M. A B fait valoir qu’il réside en France depuis 2015, soit plus de neuf ans à la date de l’arrêté contesté, qu’il travaille pour le même employeur depuis le 8 décembre 2020 en qualité de vendeur, qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 2021, qu’il s’agit d’un métier en tension, qu’il est ainsi parfaitement inséré d’un point de vue professionnel, et que sa mère, sa sœur, son beau-frère et son neveu, ressortissants français, résident également sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France avec un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, et qu’il a fait l’objet le 19 septembre 2018 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, qu’il n’a pas exécutée. S’il produit une attestation d’emploi depuis le 8 décembre 2020, pour un emploi de vendeur, à temps partiel, puis à temps plein à compter du 1er mars 2021, et des bulletins de paie de décembre 2020 à septembre 2022 et d’août 2023 à mai 2024, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancienne et pérenne. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Dans ces conditions, et malgré l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé et son activité professionnelle depuis trois ans et demi à la date de l’arrêté contesté, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en refusant d’admettre au séjour M. A B au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
8. Dans les circonstances de faits rappelées au point 6 de la présente ordonnance, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A B et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions d’un erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () ".
10. D’une part, l’arrêté contesté mentionne l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A B a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an notifiée le 19 septembre 2018, qu’il n’a pas respecté sa précédente mesure d’éloignement et que rien ne s’oppose à une prolongation de cette interdiction de deux ans. La décision portant prolongation de cette interdiction de retour sur le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
11. D’autre part, M. A B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, prise à son encontre le 19 septembre 2018 par le préfet du Val-d’Oise, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, qu’il n’a pas exécutée. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en prolongeant pour une durée de deux ans cette interdiction, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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