Infirmation partielle 7 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 juin 2016, n° 14/05144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05144 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 22 avril 2014, N° 13/00535 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PHARMACIE VLAMINCK |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Y 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 07 Juin 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/05144
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Avril 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY Section commerce RG n° 13/00535
APPELANT
Monsieur G-H I C D
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne
INTIMEE
Société A B
2 Rue B
XXX
en présence de M. Siméon MBOUM, Président de la SELAS représentée par Me Pascal LANGLET, avocat au barreau de VAL D’OISE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme J K L, M
Madame Anne PUIG-COURAGE, M
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La SELAS A B a signé un contrat de professionnalisation avec Monsieur G-H I C D le XXX, contrat débutant le 1erseptembre 2012 pour prendre fin le 31 août 2014.
Dans le cadre de ce contrat de professionnalisation, une convention de formation professionnelle pour un brevet professionnel de deux ans auquel était inscrit Monsieur C D a été régularisée avec l’A.C.C.PAV. de POISSY.
Dans le cadre de ce contrat de professionnalisation, Monsieur G-H I C D préparait un brevet professionnel de préparateur en A. Il s’agit d’un contrat en alternance, à la fois en formation et en activité professionnelle au sein de la SELAS A B, le cycle de formation devant débuter le 20 septembre 2012.
Par courrier du 23 août 2013 émanant de l’organisme de formation adressé à la SELAS A B, cet organisme l’avisait des absences de Monsieur C D à sa formation.
Monsieur X, gérant de la SELAS A B a déposé plainte pour agression au Commissariat de JUVISY à l’encontre de l’appelant.
La SELAS A B a convoqué, par courrier du 4 février 2013,
Monsieur G-H I C D à un entretien préalable avant sanction disciplinaire.
La SELAS A B n’ayant pas reçu le retour de l’accusé de réception, a adressé une nouvelle convocation à entretien préalable à Monsieur C D suivant courrier du 11 février 2013 pour le 19 février 2013.
Cet entretien préalable a eu lieu et, par lettre recommandée avec A.R, du 25 février 2013, reçue le 2 mars 2013 par Monsieur C D, la SELAS A B a licencié Monsieur G-H I C D pour faute grave, mettant fin au contrat de professionnalisation.
Contestant son licenciement, Monsieur G-H I C D a saisi le Conseil de Prud’hommes d’ EVRY le 06 jun 2013 des chefs de demandes suivants :
— Dire et juger que la rupture du 30/04/2012 de son contrat de travail est abusive ;
— Dire et juger que la rupture de son contrat de travail du 25 février 2013 est abusive ;
— Dommages intérêts pour harcèlement moral : 15 000,00 Euros ;
— Dommages intérêts pour rupture abusive : 28 318,95 Euros ;
— Rappel de salaire sur mise à pied : 1 232,02 Euros ;
— Congés payés afférents : 123,20 Euros ;
— Dommages intérêts pour non respect de la procédure disciplinaire : 1 430,25 Euros ;
— Dommages intérêts pour rupture abusive : 20 000,00 Euros ;
— Heures supplémentaires de juin 2009 à avril 2010 : 7 284,96 Euros ;
— Congés payés afférents : 728,50 Euros ;
— Heures supplémentaires de septembre 2012 à janvier 2013 : 3 334,25 Euros ;
— Congés payés afférents : 333,43 Euros ;
— Rappel de salaires de septembre 2012 à février 2013 : 4 277,10 Euros ;
— Rappel de salaire de janvier 2013 : 660,10 Euros ;
— Congés payés afférents : 66,01 Euros ;
— Dommages intérêts pour travail dissimulé : 8 581,50 Euros ;
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros ;
— Remise de l’attestation Y Z, bulletins de paye et certificat de travail sous astreinte de
100,00 Euros par jour de retard et par document ;
— Exécution provisoire ;
— Intérêts de droit .
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Monsieur G-H I C D du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’EVRY le 22 avril 2014 qui a :
— Dit que le licenciement de Monsieur G-H I C D repose bien sur une
faute grave ;
— Condamné la A B, enlapersonne de son représentant légal, à payer à Monsieur G-H I C D les sommes suivantes :
* 1425,70 EUROS (MILLE QUATRE CENT VINGT CINQ EUROS SOIXANTE DIX
CENTS) au titre du rappel de salaire de septembre 2012 ;
* 1425,70 EUROS (MILLE QUATRE CENT VINGT CINQ EUROS SOIXANTE DIX CENTS) au titre du rappel de salaire d’octobre 2012 ;
* 1 425,70 EUROS (MILLE QUATRE CENT VINGT CINQ EUROS SOIXANTE DIX CENTS), en deniers ou quittance au titre du rappel de salaire de novembre 2012
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25/06/2013 ;
* 1 425,70 EUROS (MILLE QUATRE CENT VINGT CINQ EUROS SOIXANTE DIX CENTS) au titre des dommages intérêts pour non respect de la procédure disciplinaire ;
* 1000,00 EUROS (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement.
— Ordonné la remise de l’attestation Y Z, des bulletins de paye et du certificat
de travail conformes;
— Débouté Monsieur G-H I C D du surplus de ses demandes ;
— Débouté la A B de sa demande reconventionnelle.
Vu les conclusions en date du 04 mai 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur G-H I C D demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement du 22 avril 2014 ;
En conséquence :
— Dire et Juger que la rupture du contrat de travail du 25 février 2013 est abusive ;
— Condamner la A B à verser :
* Dommages intérêts pour harcèlement moral: 15 000 € ;
* Dommages intérêts pour rupture abusive (25/02/2013): 28 318.95 € ;
* Rappels de salaire sur mise à pied: 1 232.02 € ;
* Congés payés afférents: 123.20 € ;
* Heures supplémentaires de septembre 2012 à janvier 2013 : 3 334.25 € ;
* Congés payés afférents : 333.43 € ;
* Rappel de salaire janvier 2013 : 660.10 € ;
* Congés payés afférents : 66.01 € ;
* Dommages intérêts pour travail dissimulé : 8 581.50 € ;
* Article 700 du code de procédure civile : 2 000 € ;
— Confirmer les condamnations suivantes :
* Rappel de salaires de septembre 2012 à février 2013 : 4 277.10 € ;
* Article 700 du code de procédure civile : 1000 € ;
* Dommages intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire : 1 430.25 € ;
— Ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document d’un
certificat de travail, d’un bulletin de salaire et d’une attestation Y Z conformes ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Dire que les sommes allouées seront productives des intérêts de droit'.
Vu les conclusions en date du 04 mai 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SELAS A B demande à la cour de :
— ' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’EVRY le 22 avril 2014, sauf en ce qui concerne la condamnation :
— d’un montant de 1.425,70 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure disciplinaire ;
— d’un montant de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Infirmer le jugement pour ces deux condamnations,
— Constater que la SELAS A B a exécuté les termes de la décision concernant le règlement des salaires de septembre, octobre et novembre 2012 et la remise de l’attestation Y Z, des bulletins de salaires et du certificat de travail ;
— Débouter Monsieur C D de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur C D à verser à la SELAS A B la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur C D en tous les dépens de première instance et d’appel'.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le harcèlement moral :
Qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant que l’appelant considère qu’il aurait été victime motif pris de ce que l’employeur aurait tenté de l’impliquer dans des fraudes à la sécurité sociale de sorte que sa formation pratique dans l’entreprise s’est trouvée dégradée ; que son refus d’y participer et les pressions subies a conduit l’employeur à avoir une attitude harcelante ;
Considérant, cependant, que les attestations de proches produites par le salarié (Grance NTEDE D,E F perpetue,BOA Eba ) ne font que relater les dires de leur parent et faire son éloge mais n’ont rien constaté personnellement ; Que les autres attestations produites de quelques mots et rédigés de façon générale ne permettent de caractériser l’existence de faits qui pourraient être imputés à l’employeur ;
Que dés lors, le harcèlement qui ne saurait être constitué par les courriers de l’employeur relatifs aux absences ;
Que Monsieur G-H I C D échouant dans sa charge probatoire, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a n’a pas retenu l’existence d’un harcèlement quelconque ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Considérant que Monsieur G-H I C D ne verse aucun élément permettant d’établir, comme il le soutient, que l’entretien préalable du 19 février 2013 ne s’est pas tenu ; qu’en l’état de la re-convocation à ce second entretien, peu importe qu’une irrégularité ait pu affecter la première convocation à un entretien préalable initialement prévu le 8 février 2013 ;
Que le jugement sera donc infirmé sur ce point et Monsieur G-H I C D débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
Considérant , sur le fond de la rupture ,que les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation;
Qu’il sera seulement souligné que Monsieur G-H I C D, qui indique que, qu’il aurait été absent de sa formation à cause de son employeur qui l’aurait obligé à travailler à la A plutôt que de se rendre à sa formation, ne verse aucune pièce justificative au soutien de son allégation;
Qu’il sera observé que Monsieur G-H I C D ne justifie pas de s’être plaint de cette situation ni auprès de son employeur , ni auprés de l’organisme de formation ;
Sur les autres demandes :
Considérant que Monsieur G-H I C D ne fait valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une analyse approfondie des faits et d’une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; que s’agissant notamment des heures supplémentaires, Monsieur G-H I C D ne produit aucun décompte des heures réclamées et ne prend pas en compte, le fait établi par la SELAS A B qui rapporte la preuve qu’il ne travaillait pas ni le mardi matin, ni le samedi toute la journée;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur G-H I C D ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SELAS A B à payer à Monsieur G-H I C D la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
Statuant à nouveau :
Déboute Monsieur G-H I C D de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Qatar ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Technologie ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Détachement ·
- Licenciement ·
- Acte
- Avertissement ·
- Immeuble ·
- Licenciement ·
- Syndic ·
- Entretien ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Prestation ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande
- Maladie professionnelle ·
- Régime agricole ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Languedoc-roussillon ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Médecin du travail ·
- Gauche ·
- Reclassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Vente ·
- Libération ·
- Bonne foi ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Logement ·
- Habitation
- Décès ·
- Héritier ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Particulier employeur ·
- Convention collective ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Préavis
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Compétence ·
- Amende civile ·
- Contrats ·
- Reputee non écrite ·
- Commerçant ·
- Amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Incendie ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Immobilier ·
- Expert ·
- Installation
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Accord ·
- Convention collective ·
- Travail de nuit ·
- Indemnité ·
- Entreprise ·
- Salaire
- Architecte ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Ouvrage ·
- Honoraires ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Étude de faisabilité ·
- Sécurité publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Mer ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Nullité ·
- Exploit ·
- Procédure civile ·
- Bâtiment
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Code du travail ·
- Association européenne ·
- Médecin du travail
- Maître d'ouvrage ·
- Prix ·
- Construction ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Promotion immobilière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.