Annulation 14 décembre 2023
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 24TL00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 décembre 2023, N° 2106102 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… E… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Revel l’a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, d’enjoindre au centre hospitalier de Revel de procéder à sa réintégration ou, à tout le moins, au réexamen de sa situation et de lui verser sa rémunération, y compris de manière rétroactive, dans tous ses éléments et accessoires, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge du centre hospitalier de Revel une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2106102 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Revel du 23 septembre 2021 en tant qu’elle porte sur la période courant du 15 septembre 2021 jusqu’au terme du congé de maladie ayant débuté le 27 août 2021 ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif, lui a enjoint de verser à l’intéressée le traitement dont elle avait été privée pendant la période où elle était en congé de maladie et où la mesure de suspension était en vigueur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge le versement d’une somme de 800 euros à verser à Mme E… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés le 28 février 2024 et le 21 novembre 2024, le centre hospitalier de Revel, représenté par Me Thalamas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme E….
Il soutient que :
- sa requête d’appel est recevable ;
- le jugement est entaché d’une erreur matérielle dans sa rédaction ;
- les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant que Mme E… ne pouvait pas être suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021, date à laquelle elle se trouvait en arrêt de maladie, dans la mesure où le versement de sa rémunération n’a pas été interrompu ;
- le centre hospitalier s’est conformé à la doctrine du ministère de la santé selon laquelle il est possible pour le directeur d’un établissement public de santé de prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, dans la mesure où cette suspension n’entre en vigueur qu’au terme de cet arrêt maladie ;
- la jurisprudence relative à la suspension du fonctionnaire mis en cause pour des faits disciplinaires, autorise l’édiction d’une suspension temporaire de fonction à titre conservatoire alors que celui-ci se trouve en arrêt maladie ;
- il ne serait pas équitable de lui laisser supporter la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer.
Une mise en demeure a été adressée le 10 janvier 2025 à Mme E… en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin, Président,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Thalamas pour le centre hospitalier de Revel.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, aide médico-psychologique de classe normale, exerce ses fonctions à l’accueil de jour de l’hôpital de Revel. Par une décision du 23 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Revel l’a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021, au motif qu’elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la Covid-19 ou d’une contre-indication à cette vaccination. Par un jugement du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l’annulation de cette décision en tant qu’elle porte sur la période courant du 15 septembre 2021 jusqu’au terme du congé de maladie ayant débuté le 27 août 2021 ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif et a enjoint au directeur du centre hospitalier de Revel de verser à l’intéressée le traitement dont elle a été privée pendant la période où elle était en congé de maladie et où la mesure de suspension était en vigueur. Le centre hospitalier de Revel relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait qu’auraient commise les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué.
En second lieu, il est constant qu’un nom de famille différent de celui de Mme E… a été mentionné au point 30 du jugement attaqué. Toutefois, eu égard aux autres mentions dans ses motifs et son dispositif dépourvues de toute ambiguïté, le jugement attaqué doit être regardé comme étant entaché d’une simple erreur de plume, sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
Pour annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Revel du 23 septembre 2021 en tant qu’elle suspend Mme E… à compter du 15 septembre 2021, le tribunal a considéré que la date d’effet de cette mesure de suspension était contraire aux dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
D’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité à droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42 ». Et aux termes de l’article 14 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. »
D’autre part, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Et aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (…) »
Il résulte de ces dispositions que si le directeur d’un établissement public de santé peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension de fonctions de Mme E… à compter du 15 septembre 2021 a été prise le 23 septembre 2021. Or, à cette date, l’intéressée se trouvait en congé de maladie depuis le 27 août 2021, selon les mentions portées sur l’avis d’arrêt de travail qui lui a été délivré. Ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision contestée était illégale en tant qu’elle fixait une prise d’effet à une date à laquelle Mme E… était placée en congé de maladie.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Revel n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 23 septembre 2021 par laquelle son directeur a suspendu Mme E… de ses fonctions à compter 15 septembre 2021 selon les conditions mentionnées au point précédent et a mis à sa charge une somme de 800 euros à verser à l’agente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Revel est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Revel et à Mme B… A…-C….
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
O. Massin
La présidente-assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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