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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 23VE02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 novembre 2023, N° 1916267, 2001248, 2001383, 2002016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a, par quatre requêtes distinctes transmises par le tribunal administratif de Versailles au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, demandé à ce tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2007 et de mettre à la charge de l’État une somme de 14 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 1916267, 2001248, 2001383, 2002016 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. C…, représenté par Me Sanchez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— alors que l’administration connaissait les numéros de comptes et le nom de leur titulaire, elle ne pouvait contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges en se fondant sur les dispositions de l’article 1383 alinéa 2 du code civil inapplicables aux années en litige, se fonder sur des aveux extra judiciaires ;
- c’est à tort qu’il a été regardé comme le redevable des impositions découlant de la plus- value de cession des titres de la société Cambyse dont son frère, M. A… C…, était seul titulaire ; la somme de 454 054 euros, correspondant à la plus-value de cession des titres de cette société, a été virée le 3 avril 2017 sur le compte bancaire n° 7026.7533 ouvert au nom de son frère ; la circonstance que son frère lui ait viré, le 25 mars 2018, une somme de 410 959,61 euros sur le compte bancaire n° 7000.3797 ouvert à son nom, ne permet pas de le regarder comme bénéficiaire de la plus-value de cession des titres de la société Cambyse ; l’administration, qui devait s’en tenir aux actes, ne produit d’ailleurs aucune convention de portage d’actions de M. A… C… au profit de M. B… C… ;
- la cession des actions effectuée au Luxembourg est imposable dans ce pays en application de l’article 13 de la convention franco-luxembourgeoise ;
- le droit luxembourgeois ignore l’imposition des prélèvements sociaux ;
- les pénalités appliquées ne sont pas fondées, dès lors notamment qu’elles ne pouvaient viser que son frère.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg du 1er avril 1958 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… ont déposé, le 31 mars 2015, un dossier de régularisation de leurs avoirs détenus à l’étranger auprès du service de traitement des déclarations rectificatives relevant de la direction générale des finances publiques, lequel a été complété le 9 octobre 2015. Tirant les conséquences des éléments figurant dans leur dossier, l’administration leur a notifié, notamment, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assortis de pénalités, au titre de l’année 2007, dans la catégorie des plus-values de cessions de valeurs mobilières, sur le fondement de l’article 1649 A du code général des impôts. M. C… relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2007.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) / Les personnes physiques (…) domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. (…) / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ». Aux termes de l’article 344 A de l’annexe III au même code : « I. – Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. / II. – Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. / (…) III. – La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l’année ou de l’exercice par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. / Un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident. ».
3. En premier lieu, M. C… a, dans le cadre de sa demande de régularisation d’avoirs détenus à l’étranger, déclaré le 31 mars 2015 auprès de l’administration fiscale un compte bancaire n° 7000.3797 ouvert le 20 mars 2008 auprès de la Société Générale au Luxembourg et, le 9 octobre 2015, un compte bancaire n° 7026.7533 ouvert le 16 février 2007 et clôturé le 14 mai 2008 auprès du même établissement, sur lequel a été versée, le 2 avril 2007, la somme de 454 054 euros. L’administration a considéré que, selon la convention de séquestre du 30 mars 2007, cette somme provenait de la vente des titres de la société Cambyse dont M. C… était co-actionnaire et devait être taxée entre les mains de l’intéressé au titre d’une plus-value de cession de valeurs mobilières. M. C… fait valoir que c’est à tort qu’il a été regardé comme le redevable des impositions en découlant, dès lors que la somme en cause a été virée sur le compte bancaire n° 7026.7533 dont seul son frère était, en réalité, titulaire et que la circonstance que ce dernier lui ait viré, le 25 mars 2018, une somme de 410 959,61 euros sur le compte bancaire n° 7000.3797 ouvert à son nom, ne permet pas de le regarder comme bénéficiaire de la plus-value de cession des titres de la société Cambyse, dans laquelle il ne détenait aucune action.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que si la Société Générale Private Banking a indiqué, par un courrier du 27 mars 2015, que M. A… C…, frère du requérant, était titulaire du compte n° 7026.7533 ouvert le 16 février 2007 et clôturé le 14 mai 2008, M. B… C… a en revanche attesté, par un courrier du 12 mai 2017, que lors de la constitution de la société Cambyse et de l’ouverture du compte bancaire n° 7026.7533, son frère n’avait agi qu’en tant que prête-nom, et qu’il avait toujours été le seul à faire fonctionner ce compte dont il avait eu la procuration dès son ouverture. Il a également indiqué, dans ce même courrier que, lors de la constitution de cette société, son frère n’a jamais agi en son nom propre, ni retiré d’argent sur le compte bancaire dont il était titulaire. Par un courrier du 5 mai 2007, M. A… C… a, pour sa part, attesté que lors de la constitution de la société Cambyse et pour l’ouverture du compte bancaire n° 7026.7533, il avait agi à la demande de M. B… C…, en tant que prête-nom. M. B… C… a d’ailleurs spontanément déclaré le compte bancaire en cause dans le cadre de la demande de régularisation qu’il a déposée. Dans ces conditions, compte tenu du caractère concordant, précis et circonstancié des mentions portées dans ces attestations, c’est à bon droit que l’administration a regardé M. B… C…, lequel ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l’article 1383 du code civil ne lui seraient pas applicables, comme bénéficiaire de la plus-value de cession des titres de la société Cambyse perçue au cours de l’année 2007.
5. En deuxième lieu, si M. C… soutient que les prélèvements sociaux appliqués à la plus-value de cession des titres de la société Cambyse ne sont pas fondés dès lors que le fait générateur de l’imposition s’est produit au Luxembourg, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième lieu, M. C… ne saurait utilement se prévaloir de l’article 13 de la convention franco-luxembourgeoise, lequel stipule, dans sa version applicable au litige issue de la convention conclue entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg le 1er avril 1958, que « Les pensions privées et les rentes viagères provenant d’un des Etats contractants et payées à des personnes ayant leur domicile fiscal dans l’autre Etat sont exemptées d’impôt dans le premier Etat. ».
7. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points précédents, le moyen tiré de ce qu’il doit être déchargé de la majoration prononcée en application de l’article 1758 du code général des impôts, en ce qu’il n’aurait pas été bénéficiaire des plus-values de cession en litige, doit être écarté.
8. En dernier lieu, si M. C… demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2008, il ne formule en tout état de cause aucun moyen au soutien de ses conclusions.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2007. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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