Rejet 14 septembre 2023
Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 oct. 2024, n° 24TL01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 septembre 2023, N° 2303097 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2303097 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme B…, représenté par Me Cisse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 14 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte, si nécessaire, de 60 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit en méconnaissance des articles L.421-1, L.435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit en ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et au regard des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 29 mars 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2.
Mme B…, ressortissante marocaine née le 26 juillet 1982 à Arhbala (Maroc), est entrée en Espagne le 1er septembre 2016 munie d’un visa court séjour Etats Schengen de 30 jours à entrées multiples délivré le 23 août 2016 et déclare être entrée sur le territoire français le même jour. Le 13 février 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée et au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… relève appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4.
Si Mme B… soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, il résulte des visas et des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault a indiqué les dispositions législatives et conventionnelles qui constituaient le fondement légal de l’arrêté ainsi que les éléments de fait sur lesquels il s’appuyait. En ce sens, il ressort des pièces du dossier que pour refuser la demande de titre de séjour, le préfet de l’Hérault a examiné la demande de Mme B… au regard de l’admission exceptionnelle au séjour et de sa vie privée et familiale, notamment au regard de l’état de santé de son père. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté et des autres pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle. Par conséquent, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et complet, à l’appui desquels la requérante n’apporte en appel aucun élément nouveau, manquent en fait et doivent être écartés.
5.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6.
Il ressort des pièces du dossier, que Mme B… déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2016 munie d’un visa court séjour délivré le 23 août 2016. Si Mme B… fait valoir sa présence sur le territoire français depuis son arrivée, ainsi que son intégration professionnelle dès lors qu’elle travaille en qualité d’employée à domicile en contrat à durée indéterminée, il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par un arrêté du préfet de l’Hérault en date du 30 avril 2019 qu’elle ne justifie pas avoir exécutée. Par ailleurs, si Mme B… fait également valoir la présence de ses parents auquel elle indique apporter une aide quotidienne, ainsi que d’une de ses sœurs qui résident en France sous couvert de titres de séjour, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire, sans charge de famille en France et elle ne démontre pas que l’aide qu’elle indique apporter à ses parents est indispensable et ne pourrait pas l’être par un autre membre de la famille, résidant régulièrement sur le territoire français. En outre, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches ni être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Enfin, la seule circonstance que Mme B… bénéficie d’un contrat à durée déterminée depuis le 1er janvier 2023 en qualité d’employée à domicile et d’un suivi associatif, notamment pour l’apprentissage de la langue française, ne suffisent pas à caractériser l’intégration socio-professionnelle dont elle se prévaut. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des conditions d’entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté. Par ailleurs, si elle invoque une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7.
En troisième lieu, Mme B… persiste en appel à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Eu égard aux circonstances mentionnées au point 6, en refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour et en lui délivrant une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas commis, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale. En outre, la requérante, dont il est constant qu’elle est célibataire et sans charge de famille, se prévaut à cet effet de sa seule durée de présence alléguée sur le territoire français, laquelle n’est cependant pas de nature à lui ouvrir par elle-même un droit au séjour. De surcroît, Mme B… a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 30 avril 2019, décision non contestée qu’elle n’a pas exécutée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier qu’en rejetant la demande de séjour portant la mention « salariée » ou « vie privée et familiale », en se fondant sur l’absence de visa de long séjour de Mme B… qui réside en France de manière irrégulière, le préfet de l’Hérault se serait estimé en situation de compétence liée et aurait ainsi exclu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9.
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10.
Si Mme B… soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, il y a lieu d’écarter ces moyens, à l’appui desquels la requérante n’ajoute aucun développement nouveau, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 15 et 16 du jugement contesté.
11.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Cisse et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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