Annulation 23 septembre 2022
Rejet 27 janvier 2023
Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge unique, 27 janv. 2023, n° 22NT03841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT03841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 septembre 2022, N° 2000749 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047089214 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Jérôme FRANCFORT |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET DE LA COHESION DES TERRITOIRES c/ TOTAL ENERGIES RENOUVELABLES FRANCE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Total Quadrant a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d’une centrale photovoltaïque sur trois parcelles situées lieudit « Les Petites Métairies », sur le territoire de la commune de Saint-Vincent-sur-Oust, ainsi que la décision en date du 19 décembre 2020 par laquelle il a expressément rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n°2000749 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et enjoint au préfet du Morbihan de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement, le permis de construire sollicité par la société Total Quadrant, le cas échéant assorti de prescriptions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient que le tribunal administratif a mal fondé sa décision en jugeant que le préfet du Morbihan avait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que l’activité agricole de substitution prévue par le porteur du projet n’était pas significative au sens des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, la société TotalEnergies Renouvelables France, venant aux droits de la société Total Quadrant, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Vu :
— la requête n°22NT03684 enregistrée le 28 novembre 2022, par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a demandé l’annulation du même jugement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Francfort, président ;
— et les observations de Me Boudrot, pour la société TotalEnergies Renouvelables France.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
2. Le 7 janvier 2019, la société Total Quadrant a sollicité auprès du préfet du Morbihan un permis de construire portant sur la réalisation d’une centrale photovoltaïque d’une emprise de 5, 9 hectares sur des terrains situés sur le territoire de la commune de Saint-Vincent-sur-Oust représentant une surface de 8,9 hectares. Par un arrêté en date du 20 septembre 2019, le préfet du Morbihan a rejeté cette demande. Le 19 décembre 2019, le préfet du Morbihan a expressément rejeté le recours gracieux exercé par la société Total Quadrant contre cet arrêté. Par un jugement du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce refus de permis de construire et enjoint au préfet du Morbihan de délivrer, dans un délai de deux mois, le permis de construire sollicité par la société Total Quadrant, le cas échéant assorti de prescriptions.
3. En l’état de l’instruction, et notamment au regard de la superficie limitée du parc photovoltaïque projeté, de la valeur agronomique relative des terres agricoles en cause, ainsi que la préexistence d’une activité d’élevage dont le développement est envisagé, aucun des moyens invoqués par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à l’appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l’annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce dernier.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’est pas fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 23 septembre 2022 du tribunal administratif de Rennes.
5. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais engagés pour l’instance par la société TotalEnergies Renouvelables.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société TotalEnergies Renouvelables France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société TotalEnergies Renouvelables France.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORT
La greffière,
H. EL HAMIANI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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