Annulation 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mai 2025, n° 24VE01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 avril 2024, N° 2308330 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2308330 du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu’il refuse d’accorder à M. B A un délai de départ volontaire et qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B A aux fins de non-admission au système d’information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. B A, représenté par Me Cloris, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle ;
— la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
— c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. B A, ressortissant colombien né le 11 juillet 1990, fait appel du jugement du 17 avril 2024 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 juin 2023 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
3. En premier lieu, M. B A ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif aurait rejeté à tort les moyens tirés des erreurs manifestes d’appréciation entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dès lors que cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
4. En second lieu, M. B A fait valoir que, résidant en France depuis le 31 mai 2019, soit depuis plus de quatre ans, il justifie d’un travail salarié en qualité de manœuvre au sein de la même société depuis le 2 septembre 2019, d’abord sous contrat à durée déterminée, puis en application d’un contrat à durée indéterminée signé le 23 janvier 2021 et qu’il bénéficie du soutien de l’employeur dans le cadre des démarches qu’il a entreprises pour la régularisation de sa situation administrative. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient suffire à établir l’existence d’un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire justifiant son admission au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, il est constant que M. B A est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il dispose d’attaches familiales en Argentine où résident sa mère, son frère et ses filles, et en Colombie où réside sa sœur, de sorte que sa situation ne justifiait pas davantage une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il suit de là que les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’erreurs manifestes d’appréciation de la situation professionnelle et de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 5 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°24VE01333
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