Rejet 7 juillet 2025
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 oct. 2025, n° 25PA04115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 juillet 2025, N° 2507866 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2507866 du 7 juillet 2025, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A…, représenté par Me Ngoto, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance :
— l’ordonnance est insuffisamment motivée ;
— le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a méconnu les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de l’arrêté :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est disproportionnée au regard des dispositions des articles L. 251-4 et L. 251-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant roumain né le 9 juillet 1993, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, il fait appel de l’ordonnance du 7 juillet 2025 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité de l’ordonnance :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient sans précision M. A…, le premier juge a répondu de manière suffisante à l’ensemble des moyens soulevés devant lui, notamment à celui relatif au défaut de motivation de l’arrêté du préfet de l’Oise. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance doit ainsi être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
6. En tout état de cause, ces dispositions, prévues pour les procédures à juge unique mentionnées aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’étaient pas applicables dans l’instance introduite devant le tribunal administratif de Montreuil par M. A…, ressortissant roumain ne faisant l’objet ni d’une assignation à résidence ni d’une mesure de rétention administrative en vue de son éloignement du territoire français. Le moyen relatif à l’irrégularité de la procédure contentieuse de première instance en raison de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision du préfet de l’Oise vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A…. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est, par suite, suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
10. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l’arrêté du préfet de l’Oise, que M. A… a été entendu avant que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne soit prise et il ne ressort pas de ces pièces qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre l’arrêté contesté .En tout état de cause, M. A… n’établit pas, ni même n’allègue, que les éléments qu’il n’aurait pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de la décision d’éloignement prise à son encontre. Eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques à la présente espèce, la méconnaissance alléguée du droit d’être entendu n’a pas effectivement privé M. A… de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative d’obligation de quitter le territoire français aurait pu aboutir à un résultat différent. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit ainsi être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être entré en France en novembre 2024, est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie d’aucune attache familiale en France. Il a déclaré aux services de la préfecture de l’Oise être sans emploi et sans ressource légale. La circonstance qu’il produise, pour la première fois en appel, un contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée, conclut le 15 avril 2025, soit postérieurement à la date de la décision litigieuse, ne permet pas de le regarder comme exerçant une activité professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 13 de la présente ordonnance et dès lors que M. A… ne fait état d’aucun élément précis relatif à sa vie privée et familiale en France et à son intégration sociale, la décision du préfet de l’Oise n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
17. En l’espèce, pour fixer à un an la durée de l’interdiction de circulation dont M. A… fait l’objet, le préfet de l’Oise s’est fondé sur la faible durée de sa présence en France, son absence d’attache familiale sur le territoire français, son absence d’intégration sociale, le fait qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il est défavorablement connu pour des faits de détention et d’usage de faux documents. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est, par suite, suffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 13, 15 et 17 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision fixant à un an la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français serait disproportionnée doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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