Rejet 19 février 2025
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 mai 2025, n° 25TL00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 février 2025, N° 2404806 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’annuler la décision par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de prestations sociales.
Par une ordonnance n° 2404806 du 19 février 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 25TL00540, Mme B épouse C demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 19 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de prestations sociales et de remettre totalement ses dettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Enfin aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
2. La requérante n’a pas, malgré une demande de régularisation, produit en première instance la décision attaquée. Par suite, cette irrecevabilité, retenue à bon droit par le tribunal au regard des dispositions de l’article R. 412-1 précité, étant insusceptible d’être couverte à l’occasion d’un recours contre l’ordonnance attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B C en application des dispositions de l’article R. 351-4 également précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Fait à Toulouse, le 14 mai 2025.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°25TL00540
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