Rejet 28 mars 2024
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24MA00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 mars 2024, N° 2304311, 2304312, 2400450, 2400451 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847431 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé la délivrance de titres de séjour, et, d’autre part, d’annuler les arrêtés du 15 janvier 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé la délivrance de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination.
Par un jugement nos 2304311, 2304312, 2400450, 2400451 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. B et Mme C, représentés par Me Traversini, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé la délivrance de titres de séjour ;
3°) d’annuler les arrêtés du 15 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » les autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de leurs demandes, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans cette attente, de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— les décisions portant refus de séjour sont entachées d’un vice de procédure et méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles méconnaissent les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de telles décisions sur leur situation personnelle ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales, par la voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 28 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Portail, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, de nationalité philippine, demandent l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées, d’une part, contre les décisions implicites par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé la délivrance de titres de séjour, et, d’autre part, contre les arrêtés du 15 janvier 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé la délivrance de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites contestées par les requérants doivent être regardées comme dirigées contre les arrêtés du 15 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme C produisent, pour la période de dix années comprise entre le 15 janvier 2014 et le 15 janvier 2024, des pièces suffisamment probantes et diversifiées pour établir le caractère habituel de leur présence en France, composées notamment de documents médicaux, bancaires, de baux et quittances de loyer, de bulletins de salaire, d’attestations d’assurance, ou encore de factures d’électricité. Par suite, M. B et Mme C sont fondés à soutenir que les décisions portant refus de séjour contestées sont entachées d’un vice de procédure pour avoir été prises sans saisine préalable de la commission du titre de séjour et à en demander l’annulation.
5. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, invoqué contre les décisions du même jour obligeant M. B et Mme C à quitter le territoire français, doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme C sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 15 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent arrêt implique seulement que les demandes de M. B et Mme C soient réexaminées, et, dans cette attente, que des autorisations provisoires de séjour leur soient délivrées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle néanmoins ne les autorisera pas à travailler en application de l’article L. 431-3 de ce code. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B et Mme C.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Traversini, avocate de Mme C, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Traversini renonce à la perception de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2304311, 2304312, 2400450, 2400451 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Nice et les arrêtés du 15 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen des demandes de M. B et Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Traversini, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B, à Mme A C, à Me Traversini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025
nb
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