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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 févr. 2025, n° 24LY01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 février 2024, N° 2307506 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2307506 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Combes , demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de la Savoie du 9 octobre 2023 et, subsidiairement, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte, de supprimer toute mention le concernant sur le fichier d’information Schengen et, subsidiairement, d’ordonner son maintien en France jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus d’admission au séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement est fondée.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Selon ses déclarations, M. B A, ressortissant albanais né en 1976, dont la demande de protection internationale a été rejetée lors d’un précédent séjour en France, est entré à nouveau sur le territoire français, le 24 octobre 2022, date à laquelle il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Cette demande a été déclarée irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2022. Le 14 avril 2023, M. A a sollicité une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et, subsidiairement, à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a été l’objet.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
4. Il ressort de l’avis émis le 11 août 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant examiné la situation de M. A que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il était originaire, il pouvait y bénéficier effectivement de traitements appropriés. Le collège a également estimé que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. A affirme qu’il ne pourra pas avoir effectivement accès dans son pays d’origine aux soins que nécessitent la maladie hépatique chronique dont il est atteint et pour laquelle il est suivi en France, ni les pièces jointes au dossier de première instance, ni le certificat médical d’un praticien hospitalier du centre hospitalier Métropole Savoie et l’attestation d’une pharmacie de Tirana produits en appel, ne permettent de tenir pour établie l’absence de disponibilité et d’accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine contrairement à ce qu’a relevé le collège des médecins dans son avis.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
6. Si M. A invoque l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, il ressort du dossier de première instance qu’après avoir été muni d’une autorisation provisoire de séjour de six mois jusqu’au 1er janvier 2021, délivrée pour lui permettre de recevoir un traitement adapté à son état de santé, il s’est vu opposer, le 17 avril 2022, un refus de délivrance de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et s’est conformé à la mesure d’éloignement en quittant brièvement le territoire français entre le 22 juillet 2022 et le 24 octobre 2022. Il ne fait état d’aucune insertion particulière en France. S’il invoque une relation avec une ressortissante française, cette relation est très récente ainsi que l’a indiqué celle-ci. Il est constant enfin que M. A dispose d’attaches familiales en Albanie où résident ses deux enfants mineurs et où il a vécu la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France de M. A, le préfet, en refusant de l’admettre au séjour, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
8. Par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, dès lors que M. A n’invoque aucune circonstance autre que celles précédemment évoquées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas méconnu le 9° de l’article L. 611-3 du code.
9. En cinquième et dernier lieu, M. A reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision désignant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
Sur la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
10. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
11. M. A réitère sa demande tendant à ce que l’obligation de quitter le territoire français soit suspendue jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours qu’il a formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2022 déclarant irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, il ne produit aucun élément sérieux justifiant son maintien sur le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 20 février 2025
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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