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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 15 avr. 2025, n° 24PA04128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04128 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 septembre 2024, N° 2418552/6 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2418552/6 du 3 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2024, M. A a demandé à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé, le magistrat désigné ayant notamment omis de répondre au moyen tiré de l’insuffisante de motivation de l’arrêté contesté en ce qu’il était silencieux sur l’intérêt supérieur de l’enfant et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il établit sa contribution à l’éducation et à l’entretien de sa fille et a entamé des démarches administratives en vue de la régularisation de sa situation ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivée ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— sa durée est disproportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 7 juillet 2024, le préfet des Yvelines a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à défaut de déférer à cette obligation et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par jugement du 3 septembre 2024, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2024.
Sur la demande tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
4. M. A, déjà représenté par une avocate, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et n’a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d’urgence ne justifie qu’il soit fait application, en appel, des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d’aide juridictionnelle provisoire doit, dans ces conditions, être rejetée.
Sur la régularité du jugement :
5. Il ressort de la lecture du jugement attaqué qu’il répond à l’ensemble des moyens qui étaient invoqués devant le tribunal. Le premier juge a notamment pris soin de préciser que la motivation de l’arrêté comportait l’énoncé des dispositions légales dont il avait été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles la décision avait été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Il a également précisé que contrairement à ce que soutenait le requérant, le préfet des Yvelines qui avait bien fait état du fait qu’il avait une fille en France née en 2020, n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la motivation du jugement serait insuffisante, y compris en sa partie se prononçant sur le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté.
6. M. A ne peut par ailleurs utilement, pour contester la régularité du jugement attaqué soutenir qu’il serait entaché de plusieurs erreurs de fait ou d’une dénaturation des pièces du dossier dès lors que ces critiques portent sur le bien-fondé de la décision rendue par le tribunal et non sur sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision précise que l’intéressé est entré en France sans être en possession des documents et visas exigés et qu’il ne justifie pas avoir effectué les démarches administratives permettant de régulariser sa situation et indique que M. A déclare être célibataire, père de deux enfants, une fille née en septembre 2020 résidant en France et un fils âgé de dix ans et ne pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine où réside son fils, ses parents et ses frères et sœurs. Dès lors, l’arrêté en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté en litige, qui mentionne notamment les éléments constitutifs de la situation familiale de M. A, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen sérieux de sa situation particulière.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance.
11. En l’espèce, alors qu’aucune décision de justice n’est produite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A contribue de manière effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille, B, âgée de 3 ans à la date de l’arrêté, la simple production en appel d’une attestation émanant d’une médiatrice familiale de la structure Sauvegarde 95 indiquant que M. A est venu s’informer sur la médiation familiale la veille de l’arrêté contesté étant, à cet égard, insuffisante, alors qu’en première instance, M. A se bornait à produire la copie d’une requête aux fins de modification des conditions d’exercice de l’autorité parentale, du droit de visite et d’hébergement et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, datée du 6 mai 2024, sans justifier de son dépôt, et la trace de trois versements des sommes respectives de 46, 60 et 100 euros à la mère de sa fille entre avril et juin 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A ne produit pas d’élément permettant de démontrer qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, et ne justifie pas davantage entretenir la moindre relation avec sa fille, avec laquelle il ne vit pas. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues par l’arrêté contesté, y compris en sa partie lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
15. En l’espèce, M. A reprend en appel le moyen tiré de la violation de l’arrêté contesté des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyes aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu de l’écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge au point 7 du jugement.
16. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
17. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. Il ressort de la lecture de la décision attaquée qui mentionne l’absence de délai de départ volontaire, la situation familiale de M. A, la date déclarée de son entrée en France et précise qu’il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière, que la situation du requérant a été appréciée au regard de sa durée de présence en France et des conditions de son séjour. Ce faisant, le préfet a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, durée qui n’apparaît pas, dans les circonstances de l’espèce, telles qu’exposées aux points précédents, disproportionnée.
19. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A
Fait à Paris, le 15 avril 2025
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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