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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25VE01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2504296 du 30 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B, représenté par Me Hagege, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le recours contre l’obligation de quitter le territoire a un effet suspensif ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 7 février 1982, entré en France muni d’un visa de court séjour le 10 janvier 2011, selon ses déclarations, a présenté le 19 octobre 2022 une demande d’admission au séjour. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. La cour a annulé, le 7 novembre 2024, le jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet des Yvelines a retiré le titre de séjour délivré à M. B en exécution de ce jugement. M. B relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, aux termes de l’article de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. "
4. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 731-1, et mentionne que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours le 10 mai 2023, notifiée le 13 mai 2023, confirmée par la cour administrative d’appel de Versailles le 7 novembre 2024 après annulation par le tribunal administratif, que M. B n’a pas satisfait à son obligation dans le délai de départ volontaire qui lui a été imparti, qu’il justifie résider à l’adresse de son domicile et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est, ainsi, suffisamment motivé. Il ressort de ces motifs que sa situation a fait l’objet d’un examen particulier.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision (), ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () / Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. »
6. Le caractère suspensif du recours contentieux formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à ce que le préfet assigne l’intéressé à résidence. En tout état de cause, à la date de l’assignation à résidence en litige, l’effet suspensif du recours formé par M. B avait cessé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, M. B fait valoir qu’il est marié avec une ressortissante française et que l’assignation à résidence dont il fait l’objet exerce une contrainte excessive sur sa vie professionnelle. Toutefois, d’une part, l’assignation à résidence de M. B à son domicile ne porte pas atteinte à sa communauté de vie avec son épouse, d’autre part, l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir de son activité professionnelle, exercée illégalement. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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