Rejet 12 novembre 2024
Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 juin 2025, n° 24VE03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 novembre 2024, N° 2302162, 2400374 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif d’Orléans, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement nos 2302162, 2400374 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A, représenté par Me Hached, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 16 août 1996, qui déclare être entré en France le 21 octobre 2017, sous couvert d’un visa de long séjour, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » valable du 21 octobre 2017 au 20 octobre 2020. Le 7 août 2021, il a présenté une demande de changement de statut en se prévalant de sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, qui a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par l’arrêté contesté du 29 décembre 2023, la préfète du Loiret a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes d’annulation de ces décisions.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
4. M. A se prévaut de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis le 21 octobre 2017, de la présence de son père et de son frère qui ont la nationalité espagnole, de la présence également de sa mère et de sa sœur qui possèdent toutes les deux un titre de séjour, et de la circonstance qu’il n’a plus aucune attache familiale dans son pays d’origine. Toutefois, si M. A est entré pour la première fois en France le 21 octobre 2017, il ressort des pièces du dossier, notamment des tampons apposés sur son passeport, qu’il est entré en dernier lieu le 30 octobre 2019 en Espagne. La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont il était titulaire ne l’autorisait pas à résider en France plus de six mois par an et ne lui donnait pas vocation à s’y maintenir à l’issue de la durée de validité de ce titre de séjour, le 20 octobre 2020. Sa demande de changement de statut constitue d’ailleurs une première demande de titre de séjour, dès qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le requérant ne conteste pas qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne. Par ailleurs, célibataire sans enfant, M. A n’établit pas être totalement dépourvu d’attaches au Maroc où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans et où il s’est encore rendu au cours de l’année 2019. Dans ces conditions, alors même que ses parents et sa fratrie résident régulièrement sur le territoire français, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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