Rejet 16 septembre 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 juin 2025, n° 25VE00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 septembre 2024, N° 2405825 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2405825 du 16 septembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B, représenté par Me Reynolds, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder à un réexamen de son dossier et de lui attribuer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la magistrate désignée a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ;
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des preuves de présence et de sa bonne intégration ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. B, ressortissant malgache né le 7 juin 1998, fait appel du jugement du 16 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort de l’examen du jugement attaqué que la magistrate désignée a répondu dans son point 3 au moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer sur ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la durée de sa présence sur le territoire français et son intégration professionnelle et sociale, il ressort toutefois de l’examen de ce jugement, en particulier de son point 7, que la magistrate désignée a pris en compte, par une motivation suffisante, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
5. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 3 du jugement attaqué.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2016 muni d’un visa « étudiant » valable un an. Une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » lui a été délivrée en dernier lieu pour la période comprise entre le 13 avril 2022 et le 12 avril 2023. Il justifie avoir travaillé pour différentes entreprises en France depuis 2020 et depuis 2023 en qualité de chauffeur livreur. Il s’est marié en France le 27 avril 2024. Son fils est né en France peu après l’arrêté contesté. Plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France et ont produit des attestations en sa faveur. Toutefois, il n’est pas établi que l’épouse de M. B serait en situation régulière. M. B a été interpellé pour conduite d’un véhicule sans permis. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment du motif pour lequel M. B est venu étudier en France et un titre de séjour lui a été délivré jusqu’en 2023, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Ny C B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 25 juin 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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