Rejet 9 avril 2024
Annulation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 24LY01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592707 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Simon LAVAL |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B… et E… D… ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2010 ainsi que des intérêts de retard, d’organiser une médiation sur la pénalité de 80 % qui leur a été infligée et, à défaut, de prononcer une décharge totale des impositions, majoration et amendes.
Par un jugement n° 2205544 du 9 avril 2024, rectifié par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à leur demande (article 1er) et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2024 et le 12 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme D… devant le tribunal administratif de Lyon en tant qu’elle excède un montant total, en droits et pénalités, de 340 819 euros correspondant aux déclarations souscrites et aux pénalités correspondantes et de les rétablir aux rôles de l’impôt sur le revenu des années 2008 et 2010 à concurrence de ce montant ;
3°) d’enjoindre à M. et Mme D… de reverser la somme de 1 500 euros mise à la charge de l’Etat au titre des frais liés au litige par ce jugement.
Le ministre soutient que :
– la demande de rétablissement porte sur les impositions calculées sur les revenus sans application du coefficient de majoration du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts ;
– le défaut de motivation de cette majoration est sans incidence sur les impositions établies conformément aux déclarations dès lors que l’administration n’avait pas à mettre en œuvre la procédure de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
– le droit de reprise spécial de dix ans prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales en cas d’activité occulte et d’application de l’article 1649 A du code général des impôts est applicable tant pour le rappel des droits que pour les pénalités correspondantes ;
– les contribuables ne peuvent se prévaloir de la circulaire du 18 janvier 2019 relative au traitement des demandes de mise en conformité fiscale postérieure aux impositions et qui ne méconnaît pas le principe de l’égalité devant l’impôts.
Par des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 1er juillet 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Tournoud, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête, à titre subsidiaire, de ramener les pénalités de 80 % au taux de 30 % et de réduire les intérêts de retard et, à titre infiniment subsidiaire, d’organiser une médiation en application des articles L. 213-5 et suivants du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
– les observations de Me Hakkar représentant M. et Mme D….
Une note en délibéré rectificative présentée pour M. et Mme D… a été enregistrée le 8 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. En réponse à une lettre de la directrice de la direction nationale des vérifications de situation fiscale du 23 décembre 2015 invitant M. et Mme D… à déposer des déclarations rectificatives auprès du service de traitements des déclarations rectificatives pour se mettre en conformité au regard des avoirs qu’ils détenaient à l’étranger, ceux-ci ont déposé, le 3 mars 2016, des déclarations de revenus rectificatives au titre des années 2008 et 2010 faisant état de revenus non commerciaux professionnels de, respectivement, 239 579 euros et 150 000 euros. Interrogés sur l’origine de ces revenus, M. et Mme D… ont indiqué, le 12 novembre 2010, que les sommes créditées sur le compte bancaire détenu à la banque BSI à Genève provenaient d’une activité de conseil exercée par M. D… pour le compte d’investisseurs. Par deux lettres du 27 novembre 2018 et du 27 février 2020 portant, respectivement, sur les années 2008 et 2010, une inspectrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est, à laquelle le service de traitements des déclarations rectificatives avait transmis le dossier de M. et Mme D…, les a informés que les cotisations d’impôt sur le revenu supplémentaires établies sur la base de leurs déclarations seraient assorties de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 80 % prévue au c. de l’article 1728-1 du code général des impôts en cas de découverte d’une activité occulte. Les compléments d’impôt sur le revenu et pénalités assignés à M. et Mme D… au titre des années 2008 et 2010 à la suite de ces déclarations ont été mis en recouvrement par deux avis de mise en recouvrement datés, respectivement, du 31 mars 2019 et du 30 novembre 2020. Par un jugement du 9 avril 2024, dont l’article 2 a été rectifié par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des impositions et pénalités assignées à M. et Mme D… au motif que ces lettres du 27 novembre 2018 et du 27 février 2020 ne mentionnaient pas, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, qu’il avait été fait application du coefficient de majoration de 1,25 prévu au 1° de l’article 158-7 du code général des impôts pour l’imposition des revenus non commerciaux déclarés. Par la présente requête, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il a fait droit à la demande de décharge des droits et pénalités correspondant aux bases déclarées. Il conclut au rétablissement des droits et pénalités dans cette limite, soit à hauteur d’un montant total de 340 819 euros, à l’annulation de l’article 2 du jugement mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige de première instance et à ce qu’il soit enjoint à M. et Mme D… de reverser cette somme à l’Etat.
Sur le motif de décharge retenu par le tribunal administratif de Lyon :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ».
3. Si l’application du coefficient de 1,25 prévue par le 7 de l’article 158 du code général des impôts, qui ne constitue pas une sanction mais résulte nécessairement de ces dispositions d’assiette, n’implique pas, dans la proposition de rectification notifiée à un contribuable, l’obligation particulière de motivation qu’appelle la perspective du prononcé d’une sanction, elle doit, toutefois, apparaître dans la motivation de cette proposition conformément aux prescriptions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. L’application du coefficient de 1,25 prévu au 7 de l’article 158 du code général des impôts ne constitue pas un chef de redressement autonome. Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales que la procédure de rectification contradictoire dont elles prévoient l’application ne concerne que les cas où l’administration remet en cause des éléments que le contribuable est tenu de déclarer, en vue de permettre à celle-ci d’asseoir l’impôt.
4. Ainsi que l’ont relevé, à juste titre, les premiers juges, les deux lettres de l’administration du 27 novembre 2018 et du 27 février 2020 faisant suite aux déclarations de revenus rectificatives déposées par M. et Mme D… au titre des années 2008 et 2010, le 3 mars 2016, les informant que les droits rappelés sur la base de leurs déclarations seraient assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 80 % prévue au c. de l’article 1728-1 du code ne faisaient pas apparaître que le coefficient de 1,25 prévu 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts serait appliqué. Si cette omission faisait obstacle à ce que les revenus déclarés soient majorés par application de ce coefficient, il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus qu’elle est restée sans incidence sur les impositions établies sur la base des éléments déclarés par les contribuables pour lesquelles la procédure contradictoire n’était pas applicable. Il suit de là que c’est à tort que le tribunal administratif de Lyon a retenu que le défaut de mention du coefficient de 1,25 dans ces lettres impliquait la décharge de la totalité des impositions assignées à M. et Mme D… au titre des années 2008 et 2010 et des pénalités correspondantes.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M et Mme D… devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à l’année 2008 : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt (…), le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce / Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s’applique qu’aux seules catégories de revenus que le contribuable n’a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu’il a déposées dans le délai légal. Il ne s’applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés. / Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du même code n’ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées (…) ». Dans sa version applicable à l’année 2010, ce texte dispose : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (…)/ Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. / L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. / Le droit de reprise mentionné au troisième alinéa ne s’applique qu’aux seules catégories de revenus que le contribuable n’a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu’il a déposées dans le délai légal. Il ne s’applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés./Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du même code n’ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées (…). Aux termes, enfin, de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ».
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
8. Ainsi qu’il a été dit, A… et Mme D… n’ont déposé que le 3 mars 2016 les déclarations qu’ils étaient tenus de souscrire au titre des années 2008 et 2010 du fait des activités de conseil exercées par M. D…. Ils ne sauraient soutenir qu’il n’existe pas de preuve d’une telle activité dès lors qu’ils ont souscrit des déclarations en mentionnant les revenus afférents. S’ils prétendent enfin que cette activité aurait été exercée pour le compte d’une personne morale au Royaume-Uni non soumise à déclaration, M. D… a indiqué, le 12 novembre 2018, dans sa réponse au pôle de régularisation déconcentré de la région d’Auvergne Rhône-Alpes sur l’origine de ces revenus avoir exercé personnellement une activité de conseil. Enfin, ils n’allèguent pas avoir fait connaître cette activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Dans ces conditions, l’activité déclarée par M. et Mme D… au titre des années 2008 et 2010 après l’expiration des délais légaux doit être réputée occulte. Il suit de là que le délai spécial de reprise de dix ans, prévu en cas d’exercice d’une activité occulte par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, était applicable aux revenus déclarés tardivement. La circonstance que les impositions n’ont pas été établies sur le fondement de l’article 1649 A du code général des impôts et que le délai spécial de reprise de dix ans, également prévu dans ce cas, par l’article L. 169 n’est pas applicable est, dès lors, sans incidence.
9. D’autre part, la prescription a été interrompue, le 3 mars 2016, par le dépôt des déclarations de revenus rectificatives au titre des années 2008 et 2010. Il en résulte que les impositions n’étaient pas atteintes par l’expiration du délai spécial de reprise lorsqu’elles ont été mises en recouvrement, respectivement, le 31 mars 2019 pour ce qui est de l’année 2008 et le 30 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la prescription était acquise doit être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
10. En premier lieu, l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales prévoit, dans son premier alinéa, que les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées « quand un document ou une décision, adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait, en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ».
11. Il résulte de l’instruction que, dans les lettres du 27 novembre 2018 et du 27 février 2020 adressées à M. et Mme D… après le dépôt de leurs déclarations de revenus rectificatives, l’administration s’est référée au c. de l’article 1728-1 du code général des impôts en indiquant que les déclarations souscrites révélaient l’exercice d’une activité occulte. Ces documents, notifiés avant la mise en recouvrement des impositions, qui mentionnent les considérations de droit et de fait ayant conduit à l’application de la majoration de 80 % applicable en cas de découverte d’une activité occulte, sont ainsi suffisamment motivés, au sens de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
12. En deuxième lieu, dès lors que la majoration de 80 % applicable en cas de découverte d’une activité occulte n’est pas au nombre des pénalités visées par l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales selon lequel la décision d’appliquer les pénalités prévues aux articles 1729, 1732,1735 ter et 1740 A bis du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la majoration de 80 % appliquée à l’imposition supplémentaire établie au titre de l’année 2010 serait atteinte par l’expiration du délai de reprise doit être écarté pour les motifs énoncés au point 8 ci-dessus.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
15. M. et Mme D…, qui n’allèguent, ni n’établissent avoir commis une telle erreur justifiant qu’ils ne se soient acquittés d’aucune de leurs obligations déclaratives, ne peuvent utilement soutenir qu’en l’absence de mise en œuvre par l’administration de son pouvoir de contrôle, la majoration de 80 % serait inapplicable dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus que l’activité exercée par M. D… présente un caractère occulte.
16. En cinquième lieu, avant sa modification par la loi du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour 2008, le second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales était ainsi rédigé : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ; que l’article 47 de cette loi l’a complété par la phrase suivante : « Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ». Si cette dernière disposition, applicable aux instances en cours pour ce qui concerne les pénalités fiscales, institue une garantie contre les changements de doctrine de l’administration permettant, en particulier, aux contribuables auteurs d’infractions fiscales de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, c’est à la condition, notamment, que ces notes ou instructions aient été susceptibles d’influencer le comportement des intéressés au regard de leurs obligations fiscales. Tel n’est pas le cas de notes ou instructions administratives relatives à la procédure d’établissement d’une amende fiscale.
17. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D… ne peuvent se prévaloir de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales que pour la seule année 2010 postérieure à l’intervention de l’article 47 de la loi du 30 décembre 2008.
18. M. et Mme D… se prévalent des énonciations du paragraphe 73 de l’instruction 13 N-1-07 B.O.I. n° 29 du 19 février 2007 reprises au paragraphe 40 de la documentation administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-10 du 12 septembre 2012 selon lesquelles « Lorsque l’une quelconque des déclarations incombant au contribuable a été souscrite, le cas échéant hors délai, et alors même que la déclaration au centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce n’a pas été effectuée, la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l’article 1728 du CGI n’est pas applicable. Ainsi, la majoration de 80 % ne s’applique pas dans les cas suivants:/- le contribuable n’a pas souscrit la déclaration de revenu global, mais a déposé une déclaration spéciale professionnelle ;/-le contribuable n’a pas souscrit la déclaration spéciale professionnelle, mais a déposé la déclaration d’ensemble d’impôt sur le revenu faisant apparaître le revenu catégoriel correspondant ». Toutefois, la situation de M. et Mme D…, qui ont déposé hors délai une déclaration rectificative de revenus mentionnant des revenus non commerciaux, ne relève d’aucun des cas envisagés par ces textes pour écarter l’application de la majoration applicable en cas de découverte d’une activité occulte.
19. Ils ne peuvent pas davantage, pour faire échec à l’application de la majoration à l’imposition établie au titre de l’année 2010, se prévaloir utilement des énonciations de la documentation administrative de base publiée le 1er juillet 2002 sous la référence 13 L-1218 reprenant les termes de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts, le 30 octobre 1997 sous le n° 13 L-4-97 relatives au délai spécial de reprise pour activité occulte qui ne concernent pas la pénalité prévue en cas découverte d’une telle activité.
20. M. et Mme D… ne peuvent pas se prévaloir utilement des énonciations du paragraphe 490 de la documentation administrative de base référencée BOI-CF-PGR-20-30 « CF – Garanties applicables lors de l’exercice du contrôle – Limitation de la durée des vérifications sur place et des examens contradictoires de la situation fiscale personnelle » et de celles des paragraphes 1 et 10 de la documentation administrative de base référencée BOI-REC-EVTS-30-30 « REC – Prescription de l’action en recouvrement-Effets » qui ne concernent pas non plus la pénalité d’assiette prévue en cas découverte d’une activité occulte.
21. Quant à la circulaire du 28 janvier 2019 relative au traitement des demandes de mise en conformité fiscale prévoyant, dans certains cas, la modulation des majorations appliquées et, en particulier, une atténuation du taux de la majoration de 80 % pour activité occulte, elle ne saurait avoir influencé le comportement des contribuables dès lors qu’elle a été publiée postérieurement à la souscription, le 3 mars 2016, de la déclaration rectificative d’impôt sur le revenu de l’année 2010. M. et Mme D… ne peuvent dès lors utilement s’en prévaloir quand bien même cette déclaration fait suite à une demande de la direction nationale des vérifications de situation fiscale les invitant à déposer des déclarations rectificatives auprès du service de traitements des déclarations rectificatives pour se mettre en conformité au regard des avoirs qu’ils détenaient à l’étranger
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déchargé M. et Mme D… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu établies au titre des années 2008 et 2010 en tant qu’elles excèdent un montant total, en droits et pénalités, de 340 819 euros.
Sur les conclusions relatives aux frais de première instance :
23. Le ministre conclut à l’annulation de l’article 2 du jugement n° 2205544 du 9 avril 2024. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ces conclusions ni, en tout état de cause, à la demande du ministre tendant à ce que soit remise à la charge de M. et Mme D… la somme mise à la charge de l’Etat au titre des frais liés au litige de première instance.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M. et Mme D….
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme D… sont rétablis aux rôles de l’impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2010 à concurrence d’un montant total, en droits et pénalités, de 340 819 euros.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2024 et au reversement des sommes mises à la charge de l’Etat par le jugement attaqué sont rejetées.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme D… relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’action et des comptes publics et à M. et Mme B… et E… D….
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haili, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Motivation ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Procédure accélérée ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Transport ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Empreinte digitale ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Poste ·
- Demande d'aide ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Délai ·
- Maire ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- In solidum ·
- Air ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Produit ·
- Turquie ·
- Demande ·
- Associé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.