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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 mai 2026, n° 25MA02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 juillet 2025, N° 2503225 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 avril 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2503225 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Quinson, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
la décision fixant la délai de départ volontaire doit être annulée par voie d’exception d’inconventionnalité des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont incompatibles avec les articles 2, 7 et 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est constitutive d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 avril 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier des mentions de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans sauf si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ». Il résulte de ces dispositions que le ressortissant algérien qui réside habituellement en France depuis plus de dix ans doit se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien. Toutefois, ne sont pas comprises, dans le calcul de la durée de résidence en France, les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il a continué de séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction.
Si M. B… soutient qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, il ne ressort pas des nombreuses pièces du dossier, composé essentiellement de factures, de relevés de compte, de courriers, de bulletins de salaire et d’avis d’imposition, que l’intéressé résidait en France avant l’année 2013. Par ailleurs, M. B… a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français devenues définitives, respectivement en date du 5 décembre 2019 et du 11 avril 2022, dont chacune est assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il en résulte que les périodes du 9 décembre 2019 au 9 décembre 2021 et du 11 avril 2022 au 11 avril 2024 ne peuvent être comprises dans le calcul de la durée de résidence en France de M. B…. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne justifie que de sept années de résidence sur le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait dans l’examen des pièces produites doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, dès lors que M. B… ne justifie pas d’une résidence de plus de dix ans en France, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de la saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
M. B… soutient être entré pour la dernière fois sur le territoire en 2013, muni d’un visa Schengen de type C, et qu’il y réside depuis. Le requérant, qui a été marié avec une ressortissante française en 2013, se prévaut désormais de sa relation avec une ressortissante algérienne, résidant irrégulièrement en France, avec laquelle il a eu trois enfants nés sur le territoire français, respectivement en juillet 2016, juin 2018 et juillet 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… ne justifie d’une communauté de vie avec sa compagne qu’à partir du 30 septembre 2018, soit six ans avant la date de la décision contestée. En outre, si M. B… produit l’ensemble de ses bulletins de salaire, pour la période du 10 avril 2013 au 9 mars 2020, perçus au titre de son activité professionnelle à temps partiel auprès de la société « RIFMARIAGE », puis soutient qu’il a créé sa propre activité de vente de vêtements pour femmes et, enfin , qu’il a signé au mois de mars 2024 un contrat à durée indéterminé à temps plein avec la société « SARL LE FOURNIL DU COIN », l’intéressé ne témoigne pas d’une insertion socio-professionnelle significative en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, d’une part, de quatre obligations de quitter le territoire devenues définitives, dont la dernière date du 11 avril 2022, et, d’autre part, d’une condamnation pénale, le 15 juin 2020, de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle, par le tribunal correctionnel de Marseille. Enfin, il ne conteste pas ne pas être dépourvu de toutes attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où résident notamment ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés.
En dernier lieu, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant invoqué par M. B…, à l’appui duquel le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 9 et 10 de son jugement.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 4, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B… et de l’erreur de fait ne peuvent être qu’écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En second lieu, s’agissant des moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’exception d’inconventionnalité des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit dès lors que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et de l’erreur manifeste d’appréciation, invoqués par M. B…, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 16, 17 et 18 de son jugement.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». De plus, aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Par ailleurs, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône mentionne, d’une part, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, la circonstance que M. B… ne justifie ni d’une insertion socio-professionnelle, ni d’attaches fortes en France, ni d’avoir exécuté spontanément les décisions d’obligation de quitter le territoire prises à son encontre. Par ailleurs, si le préfet relève que M. B… a été condamné, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait fondé sur la condamnation pour des faits d’agression sexuelle en 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille pour prendre l’interdiction de retour sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, s’agissant du moyen tiré du détournement de pouvoir, invoqué par M. B…, à l’appui duquel le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, au point 20 de son jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 mai 2026.
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