Rejet 3 décembre 2024
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 24VE03305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 décembre 2024, N° 2305204 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C…, épouse B…, a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux.
Par une ordonnance n° 2305204 du 3 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 26 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Papi, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que la première juge a retenu l’irrecevabilité de sa demande, le délai de recours ne lui étant pas opposable en l’absence de mention de la juridiction compétente ;
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que c’est à bon droit que la première juge a retenu l’irrecevabilité de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / Les (…) premiers vice-présidents (…) des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article. (…) ».
Mme B… fait appel de l’ordonnance n° 2305204 du 3 décembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté.
D’une part, aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Il résulte des dispositions de l’article R. 434-12 du même code qu’au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-2 du même code précise que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable, qui ne peut excéder un an sauf circonstances particulières. Ce délai est également applicable dans le cas d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande ou que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. Le délai raisonnable court alors, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Il ressort des pièces du dossier qu’une attestation de dépôt de la demande de regroupement familial de Mme B… a été établie par l’OFII le 12 novembre 2019. Il est mentionné dans cette attestation que la demande sera considérée comme rejetée par le préfet à défaut de réponse dans un délai de six mois. Ainsi, Mme B… a été clairement informée des conditions de naissance de la décision implicite de rejet de sa demande, qui est donc intervenue le 12 mai 2020, la circonstance que l’OFII ait informé Mme B…, par un courrier du 26 février 2021, que « les résultats des enquêtes sur le logement et les ressources, accompagnés de l’avis de l’OFII, ont été adressés à la préfecture de l’Essonne et que « celle-ci prendra prochainement une décision » étant à cet égard sans incidence. Par ailleurs, l’attestation de dépôt de la demande indique, par renvoi en bas de page, que, dans l’hypothèse où interviendrait un rejet par l’absence de réponse au-delà de six mois à compter du dépôt de la demande, le demandeur « dispose d’un délai de deux mois pour contester cette décision selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ». Cette mention, qui omet toute précision sur la juridiction compétente pour recevoir, le cas échéant, un recours contentieux, ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative précitées. Par suite, le délai de deux mois figurant dans l’attestation de dépôt n’était pas opposable à Mme B…. Toutefois, sa demande, a été déposée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 23 juin 2023, soit plus de trois ans après la naissance de la décision implicite de rejet qu’elle conteste. Mme B… ne se prévaut d’aucune circonstance particulière lui permettant de former un recours contentieux contre la décision en cause au-delà du délai raisonnable d’un an. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance du 3 décembre 2024 attaquée, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable car tardive.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions afférentes aux frais de justice.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 décembre 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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