Rejet 27 mai 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24LY01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01809 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 mai 2024, N° 2402778 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402778 du 27 mai 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision du préfet de la Haute-Savoie du 20 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de la munir d’un récépissé de demande de carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 425-9 du code de justice administrative ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme B A, ressortissante serbe née en 1962, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 octobre 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 février 2024, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an par décision du préfet de la Haute-Savoie du 20 mars 2024. Elle relève appel du jugement du 27 mai 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° / () ».
4. Mme A se trouvait dans le cas, prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’une part, si Mme A a présenté, le 25 janvier 2024, une demande de protection contre l’éloignement pour raisons médicales sur le fondement du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers abrogé par la loi n° 2024 42 du 26 janvier 2024, il est constant qu’elle n’a présenté aucune demande d’admission au séjour au titre de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code. D’autre part, il ressort de l’avis du 13 mars 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant examiné la situation de Mme A que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle était originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement de traitements appropriés. Il ne ressort pas du seul certificat médical joint au dossier de première instance et en appel, selon lequel l’intéressée a besoin d’un suivi régulier et d’un traitement médicamenteux pour la maladie psychiatrique dont elle souffre, que les médicaments requis ne sont pas disponibles dans son pays d’origine et que l’intéressée ne pourrait avoir accès à un traitement approprié à son état de santé en Serbie. Si Mme A a été placée sous la tutelle de sa sœur par un jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 27 juin 2023, il est constant que cette dernière est également en situation irrégulière. Mme A n’invoque aucun lien avec la France et n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante ans. Dans ces conditions, eu égard à la brièveté de son séjour en France, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En second lieu, Mme A reprend en appel les moyens qu’elle avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 6 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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