Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25LY02609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02609 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 août 2025 de la directrice du centre intercommunal d’action sociale de Grand Lac prononçant la rupture de son contrat individuel de prise de soin, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Par une ordonnance n° 2509688 du 1er octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 25LY02609, M. B… demande à la cour de réformer l’ordonnance du 1er octobre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 (…) sont rendues en dernier ressort ».
La requête de M. B… tend à l’annulation de l’ordonnance du 1er octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 523-1 du code de justice administrative qu’une telle ordonnance, rendue en premier et dernier ressort, ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
3. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». Dès lors, il y a lieu, par application de ces dispositions, de transmettre au Conseil d’État la requête de M. B….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est transmise au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Lyon, le 10 octobre 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
Pour expédition conforme,
La greffière,
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