Rejet 2 avril 2025
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25PA02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2025, N° 2501214/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2501214/8 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A dans toutes ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée 9 mai 2025, M. A représenté par Me Imbert, demande que soit ordonnée la suspension de l’arrêté du 4 décembre 2024 en tant qu’il porte refus de titre de séjour, de faire injonction au préfet de police sur le fondement de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai, injonction assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de condamner l’État au versement de frais irrépétibles d’un montant de 1800 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative ;
Il soutient que :
— il y a urgence à la suspension sollicitée ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour qui est insuffisamment motivée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreur de fait, elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace que sa présence constitue pour l’ordre public et méconnait les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard au motif de la séparation du couple.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 25PA02208 M. A demande à la Cour d’annuler l’arrêté du préfet de police en date du 4 décembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, indication des pays vers lesquels il peut être reconduit, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par une décision du 31 octobre 2024 la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, lequel met en cause la procédure au terme de laquelle a été prise la décision contestée, relève d’une cause juridique distincte de celle, tenant à la légalité interne de cette décision, sur laquelle étaient exclusivement fondés les moyens articulés au soutien de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris et rejetée par son jugement susvisé du 4 décembre 2024. Le juge des référés de la Cour, qui n’est compétent pour statuer sur une demande de suspension d’un refus de titre de séjour qu’à raison de l’appel formé contre une décision de première instance par laquelle il a été statué sur ce refus et dont la décision, provisionnelle par nature, ne peut être prise que dans la perspective d’une éventuelle annulation par le juge d’appel dudit refus, ne saurait retenir un moyen nouveau en appel qui n’est pas de ceux dont le juge d’appel peut connaître. Il suit de là que le moyen susanalysé ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, eu égard d’une part au motif du refus, tenant à l’existence d’une menace faisant obstacle à la délivrance du titre dont le renouvellement était sollicité et d’autre part à la nature de ce titre, qui ne tenait plus intrinsèquement à la qualité de conjoint de français, la consultation de la commission du titre de séjour ne s’imposait pas.
3. En second lieu, alors qu’aux moyens que faisait valoir le requérant pour contester le refus de renouvellement de son titre de séjour ont été apportées par le tribunal administratif de Paris des réponses exhaustives, précises, détaillées et argumentées, il n’est pas produit au soutien des moyens de légalité interne que soulève le requérant à l’appui de sa demande de suspension, qui ne sont pas substantiellement différents de ceux de la requête de première instance, d’éléments nouveaux et pertinents qui seraient de nature à faire sérieusement douter du bienfondé de ces réponses. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de se substituer au juge d’appel, la demande de suspension de cette décision doit être regardée comme manifestement infondée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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