Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 24VE01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 avril 2024, N° 2314641 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407097 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2314641 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. C…, représenté par Me Cheron, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie être entré régulièrement sur le territoire français ;
- les stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues, dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions en vue d’obtenir un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissante française ;
- l’arrêté est entaché de violation des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 12 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 29 mars 2002, a présenté une demande de délivrance d’un certificat de résidence, qui a été enregistrée le 28 juillet 2023. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a épousé civilement en France une ressortissante française, le 21 juillet 2023. Il soutient qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 16 janvier 2021, sous couvert d’un visa D délivré par les autorités grecques, autorisant des entrées multiples, valable du 29 décembre 2020 au 28 décembre 2021, d’autre part.
Toutefois, le visa D à entrées multiples délivré à M. C… par les autorités grecques mentionne expressément que sa validité territoriale est circonscrite à la Grèce. L’entrée de M. C… sur le territoire français le 16 janvier 2021, depuis les frontières extérieures de l’espace Schengen, pendant la durée de validité de ce visa ne saurait donc être regardée comme une « entrée régulière » sur le territoire français, au sens de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, c’est sans entacher l’arrêté querellé d’une erreur de fait et sans méconnaître de l’article 6-2 de cet accord franco-algérien que le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à l’intéressé un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, au motif qu’il ne remplissait pas la condition de l’entrée régulière sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir qu’il vit de manière habituelle en France depuis janvier 2021, avec son épouse, une ressortissante française qu’il a épousée à la mairie de Sevran le 21 juillet 2023 et avec laquelle il aurait vécu maritalement, à une adresse commune, dès le mois de février 2021. Toutefois, les pièces que le requérant verse au dossier pour en justifier sont à la fois insuffisantes et surtout, en partie contradictoires. Ainsi, M. C… communique une lettre explicative de son épouse, datée du 1er novembre 2023, indiquant que le couple est domicilié au 33 rue de l’abondance à Cergy, en dépit des deux adresses distinctes du couple, mentionnées dans l’acte de mariage, l’un situé à Cergy pour M. C… et l’autre à Sevran pour son épouse, qui est par ailleurs la même que celle également mentionnée sur le passeport de cette dernière, délivré le 3 août 2022. En vue de conforter cette allégation, le requérant communique un justificatif d’abonnement attestant que le couple est titulaire depuis 16 février 2021 jusqu’au 24 octobre 2023 d’un contrat de fourniture d’énergie au domicilie situé 33 rue de l’abondance à Cergy. Il fournit également une attestation de renouvellement de ses droits à l’aide médicale d’Etat en date du 14 juin 2022 mentionnant cette même adresse à Cergy, mais également de multiples factures de son opérateur de téléphonie mobile, mentionnant une adresse tout à fait différente à Cergy, entre janvier et décembre 2022. En outre, il verse au dossier, à titre de « preuves de vie commune » en 2022 et en 2023, un premier contrat de location d’un logement situé à Drancy, d’une durée d’un an à compter du 9 décembre 2022, puis un second contrat de location signé par chacun des époux, prenant effet à compter du 9 décembre 2023 pour une durée d’un an à la même adresse, signé par chacun des époux, de même qu’une attestation de contrat d’assurance responsabilité, édité à cette même adresse le 12 décembre 2022 et diverses quittances de loyer. Le requérant n’apporte à la cour aucune explication en vue de justifier de ces contradictions et incohérences concernant les pièces qu’il communique, censées justifier de la réalité de la vie commune du couple, avant et après leur mariage. Ainsi, au regard de la faible durée de séjour en France et du caractère très récent du mariage par rapport à la date de l’arrêté attaqué, et alors qu’il est constant que les parents et un frère de M. C… vivent en Algérie, où lui-même a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de 18 ans, l’arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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