Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 23NC00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 7 février 2023, N° 2100006, 2100685 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en participation (SEP) C… A… Solaire a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la délibération du 25 juin 2020 et la décision implicite née le 12 novembre 2020 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Bouxières-aux-Bois a refusé de lui accorder la permission de voirie qu’elle a sollicitée pour l’enfouissement d’un réseau électrique à basse tension.
Par un jugement n° 2100006, 2100685 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes pour irrecevabilité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A…, représenté par Me Picoche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 février 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 25 juin 2020 et la décision implicite née le 12 novembre 2020 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Bouxières-aux-Bois a refusé de lui accorder la permission de voirie qu’il a sollicitée pour l’enfouissement d’un réseau électrique à basse tension ;
3°) d’enjoindre à la commune de lui accorder la permission de voirie sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bouxières aux Bois une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le défaut de qualité pour agir peut être régularisé en cours d’instance, y compris après l’expiration du délai de recours contentieux ;
- la délibération du 25 juin 2020 est entachée d’incompétence dès lors que seul le maire est compétent pour délivrer les autorisations d’occupation du domaine public ;
- la demande de permission de voirie en vue de raccorder une centrale solaire photovoltaïque à un transformateur permettant de produire de l’électricité « verte » présente une utilité publique ; le coût de la centrale solaire, du transformateur et du raccordement ne sont pas à la charge de la commune ; l’entreprise en charge de ces travaux dispose d’une assurance décennale et en responsabilité civile qui couvrirait tous les éventuels dommages qu’elle pourrait occasionner au chemin ; il a fait procéder à une étude géotechnique de conception pour le raccordement de la centrale solaire au transformateur ; ce chemin, utilisé quotidiennement par des véhicules et des tracteurs, est suffisamment stable pour permettre l’usage d’une mini-pelle mécanique ; en cas de besoin, la commune pourrait d’ailleurs imposer dans son arrêté d’autorisation des travaux des conditions permettant d’assurer la conservation du domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la commune
de Bouxières-aux-Bois, représentée par Me Bentz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- conformément à l’article 1871 du code civil, la SEP n’est pas une personne morale de sorte qu’elle ne peut ester en justice ; les requêtes de première instance ont été présentées par la SEP et non par M. A… à titre personnel, et sont donc irrecevables ; les mémoires présentés par l’intéressé les 12 et 16 janvier 2023 ne permettent pas de régulariser la procédure ;
- en matière de permission de voirie portant sur un chemin communal, la compétence revient bien à la commune ;
- les allégations de l’intéressé quant au caractère d’utilité publique des travaux envisagés, de ce que l’entreprise en charge des travaux serait assurée et que le chemin concerné serait suffisamment stable ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Picoche pour M. A… et de Me Bentz pour la commune de Bouxières-aux-Bois.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a sollicité, le 10 février 2020, la délivrance d’une permission de voirie en vue de permettre l’enfouissement d’un réseau à basse tension de 400 volts le long du chemin communal n° 30 depuis la parcelle cadastrée ZH n° 33, au lieu-dit « Sous les Vignes » à Bouxières-aux-Bois, sur laquelle est exploitée une centrale photovoltaïque. Par une délibération du 25 juin 2020, le conseil municipal de Bouxières-aux-Bois a « refusé tous travaux d’enfouissement longeant le chemin d’exploitation n° 30 (lieu-dit : Les Grandes Vignes) ainsi que toute traversée (…) ». Le 12 septembre 2020, la SEP C… A… Solaire a réitéré sa demande de permission de voirie en vue de permettre le raccordement de sa centrale solaire jusqu’au transformateur électrique installé sur la parcelle cadastrée ZH n° 50, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes à fin d’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 1842 du code civil : « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. ». Aux termes de l’article 1871 du même code : « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors « société en participation ». Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens (…) ».
Si les demandes de première instance ont été présentées par la SEP C… A… Solaire, qui est une société en participation et qui est, de ce fait, dépourvue de la personnalité morale et, par suite, de la capacité à agir en justice, il ressort des pièces du dossier que, par des mémoires enregistrés les 12 et 16 janvier 2023, M. C… A… a entendu reprendre à son nom les conclusions présentées par la SEP C… A… Solaire. Ces productions ont eu pour effet de régulariser les requêtes, nonobstant la circonstance qu’elles ont été enregistrées après l’expiration du délai de recours contentieux. Il s’ensuit que le jugement est irrégulier et doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Nancy.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (…) ». Il résulte de ces dispositions que, s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration et de gestion du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer ou refuser les autorisations d’occupation du domaine public.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le chemin n° 30, objet de la demande, est une voie communale, appartenant à son domaine public, de sorte que seul le maire était compétent pour prendre une décision de refus de la permission de voirie sollicitée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du conseil municipal pour édicter la délibération litigieuse doit être accueilli.
En second lieu, si le refus d’octroyer la permission de voirie sollicitée est fondé notamment sur le manque de stabilité et de largeur de la voie pour l’exécution des travaux demandés, ces motifs ne sont nullement étayés par des éléments justificatifs alors que le requérant produit une étude géotechnique de conception pour le raccordement de ses panneaux solaires au transformateur, dont il ne résulte aucune impossibilité de procéder aux travaux requis sur le chemin communal n° 30. Alors en outre qu’il n’est pas contesté que le coût des travaux et la remise en état de la voie seront à la charge du requérant, il n’est pas justifié que le refus opposé soit motivé par l’intérêt de la voie ou des considérations d’intérêt général. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur dans la matérialité des faits ayant motivé les décisions litigieuses doit être retenu, et que le requérant est fondé à solliciter leur annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte-tenu des motifs de l’annulation, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Bouxières-aux-Bois de réexaminer la demande de permission de voirie sollicitée dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bouxières-aux-Bois une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2100006 et 2100685 du tribunal administratif de Nancy du 7 février 2023 est annulé.
Article 2 : La délibération du 25 juin 2020 du conseil municipal de la commune de Bouxières-aux-Bois et la décision implicite née le 12 novembre 2020 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Bouxières-aux-Bois de réexaminer la demande de permission de voirie sollicitée dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Bouxières-aux-Bois versera à M. A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Bouxières-aux-Bois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à la commune de Bouxières-aux-Bois.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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