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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 25PA04094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2025, N° 2314642 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2314642 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. A…, représenté par Me Thomas, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixation du pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces décisions, et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. A….
3. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées de ce chef d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, si M. A… fait valoir qu’il est entré en France en 2016, il ne justifie pas de cette date d’entrée, ni de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire avant 2021. Par ailleurs, s’il est père de deux enfants nés le 16 août 2018 qu’il a eu avec une compatriote avec laquelle il s’est marié le 14 mai 2022, il est constant que cette dernière réside irrégulièrement sur le territoire français de sorte que leur vie familiale peut se poursuivre hors de France, en particulier en Inde, pays dont ils ont la nationalité, nonobstant la circonstance qu’ils ont acquis un appartement et contracté un prêt immobilier en France. Enfin, si M. A… établit avoir été embauché en contrat à durée indéterminée, à temps plein, le 1er août 2021, en qualité d’ouvrier polyvalent, l’expérience dans cette entreprise, qui est au maximum de deux ans et trois mois à la date de l’arrêté attaqué, ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle en France suffisante pour constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour. De même, les circonstances que M. A… serait associé de la société qui l’emploie et aurait acquis, dans ce cadre, un terrain avec une amie de nationalité française, ne constituent pas des éléments d’intégration particulièrement forts et inscrits dans la durée. Il s’ensuit que les éléments dont se prévaut M. A… ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement en litige méconnaitraient les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, si M. A… se prévaut de la scolarisation de ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu’ils étaient scolarisés en maternelle à la date de la décision d’éloignement, de sorte que rien ne faisait obstacle à la poursuite de leur scolarité hors de France où ils ont vocation à suivre leurs deux parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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