Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 5 mars 2025, n° 25DA00074
TA Rouen
Rejet 12 décembre 2024
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CAA Douai
Rejet 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en raison des éléments fournis par le service éducatif et des documents présentés par Monsieur A.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Monsieur A, compte tenu des circonstances de sa situation.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas un réexamen de la situation.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur A était la partie perdante et que les frais ne pouvaient être mis à la charge de l'État.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 5 mars 2025, n° 25DA00074
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00074
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 12 décembre 2024, N° 2403274
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 5 mars 2025, n° 25DA00074