Rejet 12 décembre 2024
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 5 mars 2025, n° 25DA00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00074 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 décembre 2024, N° 2403274 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403274 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A, représenté par Me Marie Lepeuc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 29 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A s’est présenté comme né en Guinée le 1er janvier 2005. Le service éducatif mineurs non accompagnés a estimé que M. A, au regard de son apparence, de son attitude et du manque d’éléments temporels de son récit, n’était pas mineur en août 2020.
3. M. A a alors produit un « jugement supplétif d’acte de naissance » rendu en juillet 2020 à la demande de son père dont il indiquait simultanément qu’il était décédé en 2018. C’est pour une raison de procédure que le juge aux affaires familiales n’a pas pris en compte cet élément et a placé M. A à l’aide sociale à l’enfance en octobre 2020. Or c’est sur la base de ce document que la carte consulaire a été établie en 2021.
4. Si M. A a joint à sa demande de titre de séjour un « jugement supplétif d’acte de naissance » de février 2022, ce document présente des anomalies de forme (« Vingt Huit Février Deux Mille- vingt-deux », « Deux mille Cinq »), ne comporte pas l’exposé des faits et moyens en violation de l’article 116 du code de procédure civile économique et administrative guinéen et n’a pas été légalisé par le consulat de France à Conakry ou le consulat de Guinée à Paris.
5. Si M. A a produit un « extrait du registre de transcription (naissance) », ce document a été établi sur la base du précédent, porte une devise nationale non centrée et n’a pas toutes les mentions relatives aux parents et témoins prévues à l’article 204 du code civil guinéen.
6. Si M. A a produit un « acte de naissance » daté de décembre 2022, ce document se présente comme établi « sur la base » du précédent et d’une déclaration faite en mars 2022 par le père de l’enfant, qui était alors décédé, comporte des anomalies de forme (« Femme Au Foyer », « L’officier De L’Etat Civil ») et n’est pas signé par l’officier d’état civil en violation de l’article 185 du code civil guinéen.
7. M. A a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où réside sa mère. Il est célibataire sans enfant.
8. Si M. A a obtenu le CACES et le titre professionnel d’agent magasinier en 2021-2022, il n’a pas obtenu son bac pro « technicien logistique d’entreposage » en 2022-2023. Son bulletin annuel mentionne 79 heures 30 d’absences non justifiées, retards ou départs anticipés, la moyenne de 9,69/20 la plus faible de la classe et une insuffisante implication.
9. Si M. A a été embauché par l’entreprise où il était apprenti en septembre 2023, c’était sur un poste sans qualification particulière d’employé polyvalent et cette expérience était récente à la date de l’arrêté.
10. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Marie Lepeuc.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 5 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00074
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