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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 29 janv. 2025, n° 24DA02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 septembre 2024, N° 2401783 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme du 12 mars 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401783 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B, représenté par Me Anne-Sophie Chartrelle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 26 novembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B a déclaré être entré en France sans visa en novembre 2021. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance en décembre 2021. Il a demandé le titre de séjour « jeune confié à l’aide sociale à l’enfance après 16 ans » le 22 septembre 2023.
3. Si M. B s’est déclaré né en octobre 2005, le fichier Visabio consulté à partir de ses empreintes digitales a révélé qu’il avait demandé un visa en Côte d’Ivoire en juin 2019 en présentant un passeport comportant un autre prénom et une naissance en décembre 1997.
4. Si M. B, entendu le 26 septembre 2023, a déclaré avoir alors poursuivi, lorsqu’il était âgé de 13 ans, la demande de son frère de 21 ans qui était malade, la note de la structure d’accueil et la demande de titre de séjour n’ont pas mentionné ce frère.
5. Si M. B a produit un jugement supplétif ivoirien faisant état en octobre 2023 du décès de ce frère en juillet 2019, ce jugement se fonde sur la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 alors qu’elle a été abrogée par la loi du 19 novembre 2018 et vise des conclusions du ministère public de juillet 2023 alors que la requête a été déposée en octobre 2023. L’extrait d’acte de décès a été établi à partir de ce jugement.
6. L’extrait d’acte de naissance de M. B produit à l’instance ne porte pas, en violation des articles 31 et 52 de cette loi de 2018, l’heure de naissance et le sexe de l’intéressé.
7. M. B a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d’Ivoire où résident sa mère et sa sœur. Il est célibataire sans enfant.
8. Si, à la date de l’arrêté, M. B avait validé sa 1ère année de CAP équipier polyvalent du commerce et avait un contrat d’apprentissage dans la restauration rapide, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pouvait pas poursuivre sa formation en Côte d’Ivoire.
9. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 47 du code civil et L. 423-22 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Anne-Sophie Chartrelle.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 29 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02460
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