Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 mars 2026, n° 24NT02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 juin 2024, N° 2103345 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le maire de Barbâtre a délivré à Mme E… un permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle, cadastrée section AK n° 286, située rue des Onchères sur le territoire de cette commune, la décision du 10 février 2021 de rejet de leur recours gracieux et l’arrêté du 23 septembre 2021 portant permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2103345 du 25 juin 2024 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 août 2024, 3 octobre 2025, 14 octobre 2025 et 24 octobre 2025, M. F… et Mme C…, représentés par Me Genty, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2020, la décision du 10 février 2021 et l’arrêté du 23 septembre 2021 du maire de Barbâtre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Barbâtre le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 août, 8 octobre et 20 octobre 2025, la commune de Barbâtre, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F… et de Mme C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre, 17 octobre et 29 octobre 2025, Mme E…, représentée par Me Lefèvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. F… et Mme C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022 : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application (…) ».
Le droit de former un recours contre un jugement est définitivement fixé au jour où le jugement est rendu. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé en sont des éléments constitutifs et continuent, à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, à être régies par les textes en vigueur à la date à laquelle le jugement susceptible d’être attaqué est intervenu. Par suite, l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative s’applique aux recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, contre les décisions relatives à l’occupation des sols qu’il mentionne portant en tout ou partie sur le territoire d’une commune lorsque celle-ci figure, à la date du jugement statuant sur le recours, sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
D’une part, le recours de M. F… et Mme C… a été enregistré le 25 mars 2021 au greffe du tribunal administratif de Nantes et tend à l’annulation des arrêtés du 21 octobre 2020 et 23 septembre 2021 du maire de Barbâtre portant permis de construire et permis de construire modificatif une maison d’habitation. D’autre part, la commune de Barbâtre figure, à la date du 25 juin 2024 du jugement attaqué, sur la liste des communes annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l’article 232 du code général des impôts. Par suite, ce jugement du tribunal administratif de Nantes a été rendu en premier et dernier ressort. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. F… et de Mme C… au Conseil d’État.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. F… et de Mme C… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. B… F…, à Mme D… C…, à la commune de Barbâtre et à Mme A… E….
Fait à Nantes, le 17 mars 2026.
Le Conseiller d’État Président de la cour administrative d’appel
Jean-Pierre DUSSUET
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