Rejet 9 octobre 2024
Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 avr. 2025, n° 24VE03219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 octobre 2024, N° 2406690 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406690 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A, représenté par Me Snitsar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation portent une atteinte à son droit à un procès équitable, à la présomption d’innocence, garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et au principe de séparation des pouvoirs, consacré par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elles portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant roumain né le 22 février 1990, déclare être entré en France en août 2013. À la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue le 7 mai 2024, pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circuler sur le territoire français durant un an. M. A relève appel du jugement du 9 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen d’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté pour les motifs du jugement attaqué, qu’il y a lieu d’adopter.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
5. En relevant, dans l’arrêté contesté, que M. A « a été interpellé pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité », qu’il « a été interpellé pour des faits de proxénétisme aggravé commis en bande organisée, blanchiment commis en bande organisée, participation à une association des malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime » et que ces faits « entrent dans le champ d’application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile », le préfet n’a pas méconnu le principe de la présomption d’innocence, ni la séparation des pouvoirs. Si M. A fait également valoir qu’il a depuis été condamné, par un jugement du 4 juin 2024, pour des faits de proxénétisme aggravé par pluralité de victimes, à une peine d’emprisonnement délictuel de un an, dont six mois assortis d’un sursis simple et que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour contreviennent à l’aménagement de sa peine, ces circonstances sont en tout état de cause postérieures à l’arrêté contesté et, dès lors, sans incidence sur la légalité de ces décisions. Il s’ensuit que les moyens doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis plus de dix ans, que s’il est en instance de divorce, il est père de quatre enfants dont il est très proche et que son entreprise emploie une dizaine de salariés régulièrement déclarés. Toutefois, M. A, qui a produit peu de pièces en première instance et ne produit aucune pièce complémentaire en appel, ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence en France, ni des liens qu’il entretient avec ses enfants, ni de son activité professionnelle. Il a été placé sous contrôle judiciaire le 17 mars 2022, pour des faits de proxénétisme aggravé par pluralité de victimes commis à Amiens entre le 1er octobre 2020 et le 28 septembre 2021, et placé en garde à vue le 7 mai 2024 pour des faits de violences conjugales. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en assortissant cette obligation d’une interdiction de circulation d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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