Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 18 décembre 2025, n° 24DA02273
TA Rouen
Rejet 24 septembre 2024
>
CAA Douai
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance de la charge de la preuve

    La cour a estimé que les requérants ne peuvent se prévaloir de l'article L. 192, car ils doivent justifier du caractère déductible des charges en produisant des pièces justificatives.

  • Rejeté
    Déductibilité des frais de gestion

    La cour a jugé que les factures ne peuvent être déduites car elles ne sont pas justifiées comme ayant été acquittées par la SCI.

  • Rejeté
    Déductibilité des travaux d'entretien

    La cour a constaté que les requérants n'ont pas produit de preuves suffisantes pour justifier que les dépenses étaient engagées dans l'intérêt des biens loués.

  • Rejeté
    Déductibilité des travaux de ravalement

    La cour a jugé que les travaux ne peuvent être déduits que proportionnellement à la surface génératrice de revenus fonciers.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme E… contestent le jugement du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté leur demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour l'année 2017. La cour d'appel examine la question de la déductibilité des charges déclarées par la SCI Les Cyclades, en se fondant sur les articles du code général des impôts. Elle confirme que les requérants n'ont pas justifié la déductibilité des charges, notamment en raison de l'absence de pièces justificatives et de la nature des dépenses. La cour d'appel conclut que le tribunal administratif a correctement rejeté leur demande, confirmant ainsi le jugement contesté. Les conclusions des requérants, y compris celles relatives à l'article L. 761-1, sont également rejetées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24DA02273
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA02273
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 24 septembre 2024, N° 2203968
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 18 décembre 2025, n° 24DA02273