Rejet 24 septembre 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24DA02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02273 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 24 septembre 2024, N° 2203968 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D… E… ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017.
Par un jugement n° 2203968 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. et Mme E…, représentés par Me Xavier Coatrieux, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge demandée en retenant une quote-part de résultat de la SCI de 24 033 euros et un bénéfice net foncier de 9 365 euros au titre de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en application de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à l’administration ; les premiers juges ont ainsi méconnu ces dispositions ainsi que celles des articles 13, 31 et 8 du code général des impôts ;
- les factures du cabinet Fidal et les factures de Me Cattelet doivent être admises au titre des frais de gestion déductibles des revenus fonciers de la SCI Les Cyclades dès lors qu’elles correspondent à des prestations réalisées dans son intérêt ; en tout état de cause, la première facture est déductible des revenus des propriétés que les contribuables louent en leur nom propre ; pour la seconde, la dépense est déductible au regard du principe de transparence fiscale ;
- les factures de matériel de travaux et celles établies par M. C… doivent être admises en totalité en déduction de leurs revenus fonciers dès lors que les travaux ont été réalisés pour l’entretien et la réparation des propriétés mises en location par la SCI Les Cyclades ;
- doit pouvoir être déduite des revenus fonciers la somme de 6 337,20 euros correspondant au contrat d’entretien des espaces verts ;
- l’ensemble des travaux de ravalement de la façade de l’immeuble de Varengeville-sur-Mer est déductible dès lors que l’ensemble de l’immeuble est destiné à la location ; la location de la salle inclut la jouissance du parc du château et ses pelouses et les travaux ont bien été réalisés en vue de la préservation des locaux loués ;
- pour le même motif, la facture de 3 725 euros de M. C… est déductible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
M. et Mme E… sont, avec leur fille, associés de la SCI Les Cyclades dont les résultats sont imposables entre leurs mains en vertu de l’article 8 du code général des impôts. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause la déduction de plusieurs charges déclarées par la SCI au titre des exercices clos en 2017 et 2018. M. et Mme E… ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017. Ils relèvent appel du jugement du 24 septembre 2025 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé des impositions
Aux termes de l’article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire (…) b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ;(…) »
Il résulte de ces dispositions que les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu.
Il résulte de ce qui précède que les requérants, qui ne peuvent en l’espèce utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, doivent justifier du caractère déductible des charges en produisant des pièces justificatives, constituées de factures et de tous autres éléments permettant d’établir la nature, le montant et la réalité des charges supportées.
Si les requérants soutiennent que la facture de 3 480 euros établie par un cabinet d’avocats à l’adresse de la SCI Les Cyclades, est déductible des revenus fonciers de la SCI dès lors qu’elle correspond aux honoraires versés pour la rédaction des déclarations fiscales, il résulte de l’objet de cette facture que celle-ci porte également sur les déclarations de M. et Mme E…. Par ailleurs, aucune mention ne permet de déterminer le montant des prestations réalisées au profit de la seule SCI. Enfin, il n’est pas établi que la facture aurait été, en tout ou partie, acquittée par la société. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la somme de 3 480 euros était déductible des revenus fonciers de la SCI.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a admis la déduction partielle de la facture adressée par Me Cattelet à la SCI Les Cyclades. Dès lors que la somme de 1 000 euros restant en litige a été réglée par M. et Mme E… et non par la SCI Les Cyclades, celle-ci n’était pas déductible du résultat de la SCI, dont la transparence fiscale ne lui permet pas de déduire des dépenses qui ont été supportées par ses associés.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que les factures émises par différents magasins de bricolage concernent les biens mis en location par la SCI. Alors que les premiers juges avaient relevé qu’il n’était pas établi que les dépenses en cause avaient été engagées dans l’intérêt des biens mis en location, faute pour les intéressés d’avoir produit les factures correspondantes, les requérants se sont bornés à soutenir en appel que les achats ont été réalisés pour remettre en état les biens loués par la SCI, mais n’ont produit ni des factures ni des pièces de nature à établir que les achats ont été réalisés dans l’intérêt de la SCI Les Cyclades. Ils ne sont donc pas fondés à solliciter la déduction de la somme de 5 508 euros au titre de ces achats.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a admis, dans sa réponse aux observations du contribuable et dans sa décision d’admission partielle, la déduction des sommes de 1 805 et 1 800 euros au titre de l’entretien des pelouses du château. Si les requérants versent au dossier un document du 1er mars 2017 intitulé « contrat d’entretien des pelouses au château de Varengeville » pour la saison 2017, ni ce document, ni les relevés de comptes versés au dossier ne sont de nature à justifier que la SCI aurait réglé un montant supérieur à celui retenu par le service.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 15 du code général des impôts : « (…) II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. (…) ».
Il résulte de ces dispositions et de celles citées au point 2 de l’arrêt que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent venir en déduction pour la détermination du revenu foncier. Il appartient au propriétaire qui entend, pour déduire les charges afférentes à un logement resté vacant, se prévaloir de ce qu’il a entendu le louer et non s’en réserver la jouissance, d’apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour la location de ce logement.
D’une part, il résulte de l’instruction que la SCI Les Cyclades est notamment propriétaire d’un ensemble immobilier appelé « Domaine du château de Varengeville sur mer », au sein duquel se trouve un immeuble dénommé « le château ». Si la salle de réception du château, d’une superficie de 260 m², faisait l’objet d’une location, la SCI ayant d’ailleurs déclaré, le 7 février 2020, un local à usage professionnel ou commercial d’une superficie de 260 m², il n’est pas contesté que la déclaration souscrite le 16 décembre 2020 indiquait que les autres pièces, vacantes, représentaient une superficie de 695 m². Si les requérants, qui reconnaissent qu’une partie de l’immeuble était vacante au moment des travaux, soutiennent que l’ensemble de l’immeuble était destiné à la location, par cette seule allégation, ils n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, des diligences qu’ils auraient accomplies pour la location des 695 m².
D’autre part, il résulte de l’instruction que des travaux de ravalement ont été réalisés sur le château ainsi que des réparations à la suite d’une tempête pour les montants respectifs de 61 670 euros et 3 725 euros. Si les requérants exposent que la location de la salle inclut la jouissance du parc du château et de ses pelouses et que depuis ce parc l’ensemble de la façade du château est visible, il n’en demeure pas moins que la location ne porte que sur une surface de 260 m² dans l’immeuble.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration n’a admis la déduction des dépenses de réfaction de la façade du château et d’intervention de M. C… qu’au prorata de sa surface génératrice de revenus fonciers, tant sur le terrain de la loi que sur le terrain de l’interprétation administrative de la loi fiscale, l’instruction publiée sous la référence BOI-RFPI-BASE-20-30-10 n’ajoutant pas sur ce point à la loi fiscale.
En sixième lieu, la facture établie par M. C… pour des « travaux à Varengeville-sur-Mer » à hauteur de 531,91 euros n’est pas suffisamment précise pour justifier, à elle seule, de ce qu’elle concerne des dépenses de réparation et d’entretien engagées pour la seule partie du logement que la SCI Les Cyclades donne en location.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D… E… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. F… A…, première conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak
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