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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 23NC01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 27 mars 2023, N° 2300833 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398143 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Antoine DURUP DE BALEINE |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 17 mars 2023 par lesquels la préfète des Vosges, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2300833 du 27 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A…, représenté par Me Boulanger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mars 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 17 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, de réexaminer sa situation au regard de son contrat d’apprentissage, et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui restituer sans délai son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les 2°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- la préfète n’a pas examiné les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une telle décision ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 26 juin 2019, accompagné de ses parents et de sa sœur, alors qu’il était encore mineur. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de ses parents le 4 février 2020. Le 16 mars 2023, il a été contrôlé par le groupe local de contrôle des flux de Remiremont de la Gendarmerie nationale et n’a pas été en mesure de présenter un document l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Par des arrêtés du 17 mars 2023, la préfète des Vosges, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… fait appel du jugement du 27 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour dont la délivrance est prévue de plein droit. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant repris les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Ces dispositions ne font pas mention d’une délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de ses parents et de sa sœur, ainsi que de son parcours scolaire et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne résidait en France que depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, célibataire et sans tierce personne à charge, il ne justifie pas y avoir des liens d’une ancienneté, intensité ou stabilité particulières, alors que ses parents et sa sœur séjournent irrégulièrement sur le territoire français. En outre, les autres circonstances invoquées par M. A…, tirées de ce qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité « maintenance des matériels option c- matériels d’espaces verts » en 2022, de ce qu’il a poursuivi son parcours par une inscription en CAP mention « cuisine », et de ce qu’il justifie dans le cadre de cette dernière formation d’un contrat d’apprentissage conclu avec un restaurant à Epinal, ne suffisent pas à justifier qu’il disposerait en France d’une vie privée et familiale telle qu’elle interdirait de lui ordonner de quitter ce pays en dépit de l’irrégularité de sa situation de séjour. Enfin, il ne justifie pas avoir entamé des démarches visant à la régularisation de sa situation dès sa majorité le 22 octobre 2022, soit plus de quatre mois avant la décision en litige. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette obligation sur la situation personnelle de M. A… doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, la préfète des Vosges s’est fondée sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors, d’une part, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et, enfin, qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé était titulaire d’un passeport en cours de validité, qu’il n’avait toutefois pas présenté le 17 mars 2023, et si ses déclarations selon lesquelles il ne souhaitait pas retourner en Albanie ne suffisent pas à le faire regarder comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, il n’est pas contesté qu’il n’avait pas, à la date de l’arrêté en litige, sollicité la délivrance d’un titre de séjour alors qu’il était devenu majeur depuis cinq mois, la seule circonstance qu’il aurait été, selon lui, en train d’accomplir des démarches en vue de présenter une telle demande étant sans incidence à cet égard. M. A… entrait ainsi dans le champ d’application du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète des Vosges pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en application de la décision du même jour portant refus de délai de départ volontaire, laquelle n’en constitue pas davantage la base légale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et ordonnant son assignation à résidence devraient être annulées en conséquence d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que la préfète, qui mentionne la nationalité du requérant, constate qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et, en outre, indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, a procédé à l’examen de la situation de l’intéressé, notamment au regard des risques encourus dans son pays d’origine.
D’autre part, si M. A… soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Albanie, il se borne à se prévaloir de faits dénoncés par ses parents mais ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques ainsi allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, les éléments mentionnés au point 3 du présent arrêt, ne peuvent être regardés comme des circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2019 et qu’il ne justifie d’aucune attache sur le territoire français en dehors de ses parents et de sa sœur qui ne disposent d’aucun droit au séjour sur le territoire. Dans ces conditions, alors même que la présence de M. A… ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois à son encontre.
Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, et alors que M. A… dispose de la faculté d’en demander l’abrogation dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant interdiction de retour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté
En septième lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence aurait été signée par une autorité incompétente. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 20 de son jugement.
En huitièmelieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
La préfète des Vosges a assigné à résidence M. A… pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir du département des Vosges sans autorisation, et lui a prescrit de se présenter les lundis, mercredis et samedis, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police d’Epinal. M. A…, qui réside à Epinal et se borne à faire valoir ses horaires de travail dans un restaurant qui est également situé à Epinal, n’établit pas que la décision portant assignation à résidence serait disproportionnée, alors qu’il n’est pas autorisé à occuper un emploi salarié en France.
En dernier lieu, à supposer que l’arrêté attaqué mentionne une adresse erronée, cette erreur est sans incidence sur sa légalité, dès lors que le requérant n’est pas assigné à une adresse précise, mais dans le département des Vosges et qu’il est astreint à se présenter périodiquement au commissariat d’Epinal, commune au sein de laquelle il est établi qu’il réside.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 17 mars 2023. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Boulanger et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
La greffière,
Signé : M. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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