Non-lieu à statuer 3 avril 2024
Non-lieu à statuer 19 février 2025
Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 sept. 2025, n° 25BX01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 19 février 2025, N° 2403338 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403338 du 19 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B…, représenté par Me Ago Simmala, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 19 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature accordée est extrêmement large ;
— la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale dès lors qu’il justifie de l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 10-c) de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu’il justifie de son insertion professionnelle dans le BTP ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/000912 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant tunisien né le 23 février 1992, est entré en France le 4 août 2012. Il a épousé le 26 octobre 2013 une ressortissante française avec laquelle il a eu deux filles. Il a bénéficié, à ce titre, de titres de séjour mention « parent d’enfant français » valables du 18 août 2014 au 21 février 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 28 décembre 2022. Par une décision du 26 janvier 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. L’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 3 avril 2024 qui a enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande de titre de séjour. Par une décision du 9 août 2024, le préfet de la Vienne a, pour le même motif, opposé un refus à la demande de M. B…. L’exécution de cette décision a, elle aussi, été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 18 octobre 2024. Par un arrêté du 1er décembre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. L’intéressé relève appel du jugement du 19 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2024.
3. En premier lieu, ainsi que l’a relevé à juste titre le magistrat désigné du tribunal, par un arrêté du préfet de la Vienne du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans ce département, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne et signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans ce département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas l’arrêté en litige. Contrairement à ce que soutient l’intéressé en appel, une telle délégation n’est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En second lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1err :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Titre ·
- Emploi ·
- Mentions ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Cession ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal correctionnel
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mobilité ·
- Environnement ·
- Poste ·
- Sanction ·
- Acte ·
- Risque ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré
- Industrie ·
- Compétitivité ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inspecteur du travail ·
- Sauvegarde ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Pays ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Ressortissant
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Algérie ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Or ·
- Pays ·
- Refus ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
- Abrogation ·
- Littoral ·
- Servitude ·
- Martinique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.