Rejet 6 février 2024
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24TL00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 6 février 2024, N° 2303703 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847555 |
Sur les parties
| Président : | M. Rey-Bèthbéder |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Camille Chalbos |
| Rapporteur public : | Mme Restino |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303703 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A, représenté par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui remettre, dans tous les cas et sous huit jours, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— est entachée d’erreur de fait s’agissant de son identité et de son état civil ;
— est entachée d’une erreur de fait s’agissant de sa date d’entrée en France ;
— est entachée d’erreur de droit, d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— doivent être annulées par voie de conséquence du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2025.
Par une décision du 13 septembre 2024, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
— le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chalbos a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né le 23 novembre 2003 selon ses déclarations, a sollicité le 6 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur temporaire. Par un arrêté du 7 juin 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande à la cour d’annuler le jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’un tel arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
3. Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. Aux termes du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. » Aux termes de l’article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’est produit devant l’administration un acte d’état civil émanant d’une autorité étrangère qui a fait l’objet d’une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l’a dressé et l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l’identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l’autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s’assurer de la réalité et de l’authenticité de la légalisation. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient.
5. M. A, qui soutient être né le 23 novembre 2003, produit à cette fin un extrait d’acte de naissance accompagné d’une attestation d’authenticité émise par l’autorité municipale de la commune concernée, une copie d’un certificat de nationalité togolaise daté du 13 août 2020 émanant du garde des sceaux togolais ainsi que deux jugements supplétifs tenant lieu d’actes de naissance de ses parents, rendus par le tribunal de première instance de Dapaong le 1er septembre 2020. Il produit également une attestation de demande de passeport, délivrée le 27 janvier 2021 par l’ambassade de la République togolaise en France. Les éléments ainsi produits par M. A et en particulier son acte d’état civil ont été écartés par la préfète de Vaucluse en raison de doutes sur leur authenticité, nourris par le fait qu’il s’agissait de copies et non d’originaux, qu’ils présenteraient une anomalie affectant l’impression des tampons des autorités locales, et enfin par la circonstance que dans de nombreux dossiers similaires, les mêmes incohérences seraient relevées. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la minorité de M. A a été remise en cause par les services de l’aide sociale lors de la demande de prise en charge de l’appelant le 23 octobre 2020, aux motifs en particulier de l’absence de présentation d’un document d’état civil avec photographie et de son apparence physique. En l’absence de réel examen d’authenticité des documents présentés, le cas échéant en sollicitant de M. A qu’il produise les originaux en vue de leur vérification, les éléments ainsi relevés par la préfète de Vaucluse sont insuffisants pour remettre en cause la validité des informations contenues dans les actes d’état civil présentés par M. A, quand bien même ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une légalisation. Il apparaît dans ces conditions que l’appelant est fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse a commis une erreur de fait en remettant en cause son identité et en particulier sa date de naissance, et en considérant par suite que celui-ci n’était pas mineur lors de son entrée en France.
6. Il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté attaqué qu’en retenant que M. A était entré en France en octobre 2021 alors que ce dernier justifie s’être présenté aux services de l’aide sociale à l’enfance en octobre 2020 soit un an auparavant, la préfète de Vaucluse a commis une seconde erreur de fait s’agissant de sa date d’entrée en France.
7. Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse aurait nécessairement pris la même décision sans commettre les erreurs de fait exposées aux points précédents, dès lors notamment que, s’agissant de la première erreur, la circonstance que M. A est arrivé en France en étant mineur et aurait normalement dû être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à son arrivée en France, constituait un élément relatif à sa situation personnelle susceptible d’être pris en compte dans l’appréciation de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de Vaucluse du 7 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle compte tenu de la caducité de sa demande, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2303703 du 6 février 2024 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 7 juin 2023 de la préfète de Vaucluse est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
É. Rey-BèthbéderLe greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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