Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 25DA00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00280 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 décembre 2024, N° 2407376 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 19 février 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2407376 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 23 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. M. A est entré en France avec un visa court séjour en juin 2022. S’il était déjà venu auparavant en France, c’était à chaque fois avec un visa autorisant le séjour pour un maximum de trente ou quatre-vingt-dix jours. Il n’a demandé un titre de séjour qu’en octobre 2023.
4. Si M. A souffre de surdité et de marisques et porte une prothèse de renfort depuis l’opération d’une hernie ombilicale, ni la gravité des pathologies ni l’impossibilité de les traiter en Algérie ne ressortent des pièces du dossier.
5. M. A, né en 1954, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où réside l’un de ses enfants. Si son épouse est en France depuis 2014 et a un titre de séjour « visiteur », l’intéressé n’a longtemps pas résidé avec elle et pourra revenir en France dans le cadre de visas court séjour.
6. Si les quatre autres enfants du couple résident en France, ils sont majeurs. Si l’un d’eux souffre d’une maladie neuromusculaire, il bénéficie déjà de l’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de l’aide de sa mère et la nécessité de la présence du père ne ressort pas des pièces du dossier.
7. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 4 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00280
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