Non-lieu à statuer 28 février 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25LY01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 28 février 2025, N° 2400479-2402045 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. G… E… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d’annuler les décisions du 11 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office ; d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale .
Par un jugement n° 2400479-2402045 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. A… E….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, sous le n° 25LY01772, M. A… E…, représenté par Me A… Hadj Younès, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du 11 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- le préfet de la Côte-d’Or s’est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ; la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 4 juin 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A… E….
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
M. G… E…, ressortissant tunisien né le 10 août 1995 à Moknine (Tunisie), est entré en France le 5 novembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable jusqu’au 17 décembre 2019. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de ce visa et s’est marié le 5 mars 2022 avec Mme C… F…, ressortissante marocaine née le 30 décembre 1980, titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il a eu une fille, D…, née le 1er décembre 2022. Il a sollicité le 23 novembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par décisions du 11 juin 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par un jugement du 28 février 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.
En premier lieu, aucune des pièces produites au dossier ne permet d’établir que le préfet de la Côte-d’Or, qui a procédé à un examen complet des éléments de la demande du requérant, se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter celle-ci.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
5.
Dès lors qu’il est constant que M. A… E… est au nombre des ressortissants étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, et quand bien même l’insuffisance des ressources dont dispose son épouse pourrait constituer un motif de rejet d’une demande qu’elle pourrait présenter à cette fin, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est inopérant et ne peut qu’être écarté.
6.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
7.
Pour les motifs exposés au point 9 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peuvent qu’être écartés.
8.
En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Il en est de même, compte tenu des motifs précédemment exposés, et malgré les effets propres de la mesure d’éloignement, du moyen tiré de ce que celle-ci méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9.
En cinquième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peuvent qu’être écartés.
10.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A… E…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées sur ce dernier fondement.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… E… et les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… E… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 12 novembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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